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13/02/2020 | FRANCE | N°19PA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 février 2020, 19PA00988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par l'article 3 d'un jugement n° 1900873 du 11 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregi

strée le 6 mars 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par l'article 3 d'un jugement n° 1900873 du 11 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1900873 du 11 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- le préfet a méconnu les 4°, 5° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 26 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il fait appel du jugement du 11 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, en tant que, par l'article 3 de ce jugement, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". En vertu de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991, " l'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté précise notamment que M. C..., entré en France sous couvert d'un visa, s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à l'expiration de son dernier titre de séjour, le 15 juillet 2010, qu'il ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de domicile fixe, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé étant divorcé et père de quatre enfants vivant en France mais ne justifiant pas d'une contribution à leur éducation, et qu'il ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. C... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

6. D'une part, si M. C... soutient qu'il est entré sur le territoire français en 1993, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué qui ne sont pas contestés, qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à l'expiration de son dernier titre de séjour initialement obtenu en 2002, le 15 juillet 2010. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 4° et du 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

7. D'autre part, M. C..., qui, au cours de son audition par les services de police à la suite de son interpellation le 26 janvier 2019, n'a pas demandé à être examiné par un médecin et a indiqué ne pas être suivi médicalement, se prévaut de son état de santé. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'il aurait été diagnostiqué diabétique à la suite de son placement en rétention et qu'il serait dans l'attente de résultats d'examen, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... soutient être entré en France en 1993, il n'a disposé d'un titre de séjour qu'entre 2002 et 2010, et s'est ainsi maintenu en séjour irrégulier sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il s'est marié en 1999 et est père de quatre enfants, dont trois auraient selon ses déclarations la nationalité française, il est divorcé, ses enfants mineurs ont fait l'objet d'un placement en famille d'accueil et il n'est pas allégué que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs et aurait des contacts avec l'ensemble de ses enfants. Par ailleurs, M. C... ne justifie d'aucun lien personnel ou privé d'une intensité particulière en France et ne dispose d'aucun logement ni de ressources. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessiterait sa présence en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

F. E...La présidente,

S. D... Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00988
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CABINET TAMEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-13;19pa00988 ?
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