Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) WetG Conseil a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1714897 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, la société WetG Conseil, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1714897 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre l'exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a réalisé aucun encaissement ni aucune activité génératrice de chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société WetG Conseil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société WetG Conseil, qui a pour activité la création, la promotion et la vente d'un logiciel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a déterminé le montant de son résultat imposable de l'exercice clos en 2014 selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et l'a assujettie à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour absence de déclaration en dépit d'une mise en demeure, sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts. Elle relève appel du jugement en date du 25 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces imposition et pénalités.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant. Aux termes du 2 bis de cet article 38 :
" (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / (...) ".
3. En application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société WetG Conseil, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration, d'établir le caractère exagéré de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés.
4. Il résulte de l'instruction que la société WetG Conseil a, lors des opérations de contrôle, remis au service vérificateur une facture de 150 000 euros, datée du 30 mai 2014, adressée à sa cliente, la société Allianz Vie. Compte tenu des mentions figurant sur cette facture, le service a considéré qu'elle correspondait à des prestations de service facturées à la société Allianz Vie et que le produit de cette opération devait être rattaché à l'exercice clos en 2014, au cours duquel la créance de la société WetG Conseil était devenue certaine dans son principe et dans son montant.
5. La société WetG Conseil fait toutefois valoir qu'elle n'a exercé aucune activité, ni réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2014. A cet égard, alors qu'elle ne s'en est prévalue ni dans la réclamation qu'elle a présentée devant l'administration, ni dans sa demande de première instance, la société requérante ne peut sérieusement soutenir qu'" aucune facture n'a été émise le 30 mai 2014, ni pour un montant de 150.000 €, ni pour 300.000 € ". Il résulte en revanche de l'instruction que la facture présentée au service vérificateur avait pour contrepartie la mise à la disposition de la société Allianz Vie, pour une partie de l'année 2014, de licences d'utilisation d'un logiciel et qu'elle correspondait à l'émission d'un bon de commande et d'une facture les 22 novembre et 20 décembre 2013, pour un montant total de 600 000 euros hors taxes, comptabilisé en produit au compte de résultat de l'exercice clos en 2013, la société WetG Conseil ayant par ailleurs comptabilisé au passif du bilan de ce même exercice un produit constaté d'avance d'un montant de 300 000 euros correspondant à la mise à disposition des licences pour l'ensemble de l'année 2014. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'a en réalité délivré aucune prestation à la société Allianz Vie, qui ne s'est jamais acquittée des sommes facturées, et qu'elle a en conséquence désactivé l'accès au logiciel, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à l'établir. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le service a considéré que la somme en litige de 150 000 euros, comptabilisée en produit constaté d'avance à la clôture de l'exercice 2013 et ayant fait l'objet de la facture du 30 mai 2014, constituait une créance certaine dans son principe et dans son montant à la clôture de l'exercice 2014 et qu'elle devait ainsi être rattachée à cet exercice, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévaut la société requérante sans au demeurant l'établir, que la société Allianz Vie n'aurait procédé à aucun règlement, cette absence de règlement pouvant simplement être de nature à justifier la constitution d'une provision d'égal montant, ce que la société WetG Conseil n'a d'ailleurs pas fait. Il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a pris en compte le montant de la facture du 30 mai 2014 pour déterminer son résultat de l'exercice clos en 2014 imposable à l'impôt sur les sociétés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société WetG Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société WetG Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée WetG Conseil et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
V. B...Le président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03652 2