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13/02/2020 | FRANCE | N°18PA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 13 février 2020, 18PA02671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, assortie du versement des intérêts moratoires, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1622282 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 2 août 2018, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2020,

M. et Mme D..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, assortie du versement des intérêts moratoires, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1622282 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2020,

M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1622282 du Tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 2018 ;

2°) de prononcer la décharge, assortie du versement des intérêts moratoires, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera précisé en cours d'instance.

Ils soutiennent que :

- ils ne peuvent être regardés comme ayant opté pour le prélèvement forfaitaire pour le dividende versé par la société SAPAR, dès lors que Mme D... a révoqué en 2010 l'option qu'elle avait exercée, ainsi qu'il résulte des termes d'un courrier électronique qu'elle a adressé le 12 janvier 2010 ; elle était en droit de bénéficier de l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts au titre des dividendes versés en 2011 par les sociétés SAPAR et Établissements Peugeot Frères, dès lors qu'elle n'a pas exercé l'option pour les distributions effectuées au titre de cette année ;

- l'établissement payeur du dividende de l'action SAPAR a commis une erreur en soumettant ce dividende au prélèvement libératoire ;

- ils sont fondés à se prévaloir des énonciations du paragraphe 21 du bulletin officiel des impôts en date du 1er août 2008 référencé BOI 5 I-5-08, n° 21.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement en date du 10 juillet 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, assortie du versement des intérêts moratoires, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. (...) / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (...) / 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : / (...) f lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater (...) ".

Aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 19 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. / (...) L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus : elle est irrévocable pour cet encaissement. (...) ".

3. En application des dispositions précitées de l'article 117 quater du code général des impôts, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé au plus tard à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers.

4. Mme D... a, au cours de l'année 2011, perçu des dividendes d'une part, de la société SAPAR d'un montant de 11 euros et, d'autre part, de la société Établissements Peugeot Frères d'un montant total de 1 486 620 euros. Ces dividendes ouvraient droit, en principe, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. Toutefois, à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme D..., le service a constaté que le dividende correspondant au titre de la société SAPAR avaient été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 19 % alors prévu par l'article 117 quater de ce code. Il a, alors, sur le fondement des dispositions précitées du f du 3° du 3 de l'article 158 du même code, remis en cause l'application de l'abattement de 40 % à l'ensemble des dividendes perçus au cours de l'année 2011, et en particulier aux dividendes versés par la société Établissements Peugeot Frères, au titre desquels l'option n'avait pas été exercée.

5. M. et Mme D... contestent les impositions résultant de cette rectification en soutenant que Mme D... n'avait pas opté personnellement pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur le dividende correspondant au titre de la société SAPAR, l'application de ce prélèvement résultant d'une erreur de l'établissement payeur.

6. Toutefois, il ressort des termes de la lettre que les contribuables ont adressée au service le 2 mars 2012 en réponse à une demande de renseignements du vérificateur, que Mme D... avait opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire à raison des distributions de dividendes réalisées par les sociétés SAPAR et Établissements Peugeot Frères en 2008 et 2009. Les requérants ne soutiennent pas que Mme D... n'aurait exercé cette option qu'au titre de ces seules distributions. Ils font au contraire valoir qu'en 2010, elle avait expressément révoqué, pour les distributions à venir, l'option qu'elle avait préalablement exercée et qui avait conduit les établissements payeurs à soumettre au prélèvement forfaitaire libératoire les dividendes versés tant en 2008 qu'en 2009. Toutefois, ils ne l'établissent pas par la seule production d'un courrier électronique daté du 12 janvier 2010, qui ne concerne que les dividendes de la société Établissements Peugeot Frères et d'une lettre du 17 juillet 2012 par laquelle Mme D... déclare s'étonner que le dividende de la société SAPAR perçu au titre de l'année 2011 ait été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire. En revanche, il résulte de l'instruction que les contribuables ont maintenu, dans la déclaration préremplie des revenus de l'année 2010, qu'ils ont signée en mai 2011, l'inscription en tant que dividende soumis au prélèvement forfaitaire libératoire du dividende distribué par la société SAPAR, dont ils ont seulement modifié le montant indiqué, qui ne tenait pas compte du prélèvement opéré par l'établissement payeur. Dans ces conditions, Mme D... ne peut être regardée comme ayant révoqué l'option quelle avait exercée et qui a conduit à l'application du prélèvement libératoire forfaitaire dès l'année 2008 aux dividendes perçus à raison de l'action de la société SAPAR qu'elle détenait.

7. Par ailleurs, il est constant que la société distributrice SAPAR a procédé en 2011 au versement à Mme D... du dividende en litige, amputé du montant du prélèvement forfaitaire libératoire, qu'elle a déclaré, puis reversé à l'administration fiscale. De même, la déclaration préremplie des revenus de l'année 2011 de M. et Mme D... mentionnait le dividende de la société SAPAR au titre des revenus d'actions et de parts soumis au prélèvement. Ces éléments permettent de présumer que Mme D... avait effectivement exercé l'option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire pour le dividende de la société SAPAR avant son encaissement. Les requérants n'apportent pas la preuve contraire en se bornant à produire une attestation de la société SAPAR datée du 12 mai 2014, qui mentionne que Mme D... " n'avait pas adressé (...) de lettre d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PLF) applicable sur les dividendes pour les exercices 2010 et 2011 " et que la soumission des distributions de la société au prélèvement procédait d'une " erreur matérielle ". En effet, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les contribuables ont maintenu, dans la déclaration préremplie des revenus de l'année 2010, l'inscription du dividende distribué par la société SAPAR en tant que dividende soumis au prélèvement. Ainsi, alors que l'attestation en litige ne peut, en raison de la contradiction existant entre ses mentions et la déclaration précitée, être regardée comme présentant un caractère suffisamment probant et que les requérants n'ont pas produit d'autres justificatifs susceptibles d'établir que l'assujettissement au prélèvement forfaitaire libératoire du dividende versé en 2011 à Mme D... à raison de l'action de la société SAPAR qu'elle détenait résulte d'une erreur de l'établissement payeur en l'absence d'option valable, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, en application des dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts, l'application de l'abattement de 40 % sur les autres dividendes perçus au cours de la même année.

8. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

V. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02671
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET WHITE et CASE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-13;18pa02671 ?
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