Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904565/2-2 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour, dès lors qu'il vit en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa durée de présence en France ne peut être remise en cause au regard de l'ensemble des pièces produites pour chacune des dix dernières années.
Par courrier du 8 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du défaut de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, dès lors qu'aucun moyen relevant de cette cause juridique n'a été soulevé par le requérant en première instance.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2020, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien né le 15 mai 1968, est entré en France le 21 janvier 2008. Le 20 juillet 2018, il a sollicité un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par arrêté du 20 février 2019, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. D... soutient, pour la première fois en appel, que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant n'a toutefois soulevé, dans sa demande de première instance, aucun moyen tiré de l'illégalité externe de l'acte attaqué. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté comme irrecevable.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, en son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ".
4. Par ailleurs, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. M. D... fait valoir, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis l'année 2008. Il produit des pièces nombreuses et concordantes pour chacune des années concernées et justifie ainsi résider habituellement en France pour la période allant de 2009 à 2019. Toutefois, l'ancienneté du séjour sur le territoire national ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Par ailleurs, en se bornant à faire état d'une bonne intégration professionnelle, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour, en dépit de l'avis favorable émis le 16 mars 2018 par le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que
M. D..., qui est célibataire et sans enfant à charge, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie ainsi pas davantage au titre de la vie privée et familiale de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2020.
Le rapporteur,
G. B...Le président,
M. C...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02475