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06/02/2020 | FRANCE | N°18PA03841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 février 2020, 18PA03841


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 décembre 2018, 1er juillet 2019 et 12 décembre 2019, la SARL Catalogne Informations, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2018 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse, en tant qu'elle refuse la modification du code " PS " attaché au service radiophonique qu'elle édite, ainsi que la décision du 26 septembre 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) rejetant son recours administratif préalable ;

2°) d'enjoindre au CSA

de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 décembre 2018, 1er juillet 2019 et 12 décembre 2019, la SARL Catalogne Informations, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2018 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse, en tant qu'elle refuse la modification du code " PS " attaché au service radiophonique qu'elle édite, ainsi que la décision du 26 septembre 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) rejetant son recours administratif préalable ;

2°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 28 septembre 2018 n'est pas suffisamment motivée en droit ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que les règles de quorum n'ont pas été respectées lors de la séance du CSA du 26 septembre 2018, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- ni les articles 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986, ni la délibération du CSA du 9 novembre 1990 ne peuvent servir de fondements juridiques à une interdiction de partage de code PS ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation ; dès lors en effet que des services de radio distincts peuvent partager un même code PI, elles doivent pouvoir bénéficier d'un même code PS ; le CSA n'a pas tenu compte des enjeux que représente pour elle l'identification claire de la marque du réseau auquel elle appartient, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui lui imposent de veiller à favoriser la libre concurrence ;

- ces décisions violent le principe d'égalité de traitement, dans la mesure où le CSA a appliqué des règles différentes à des services de radio qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2019, le CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par courrier du 8 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2018 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse, dès lors que la décision du 26 septembre 2018 du CSA, prise après recours administratif préalable obligatoire, s'y est substituée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 ;

- la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 9 novembre 1990 ;

- la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Catalogne Informations.

Une note en délibéré, présentée pour le CSA, a été enregistrée le 21 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Catalogne Informations, éditeur d'un service de radio de catégorie B, a demandé au comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Toulouse, par courrier du 15 janvier 2018, la modification du nom du service qu'elle exploite. Dans le cadre de l'utilisation du système RDS (Radio Data System), elle souhaitait en outre utiliser les mêmes codes PI (identification du programme) et PS (affichage du nom du programme) que la radio " 100 % Radio ", avec laquelle elle partage des programmes communs. Par décision du 13 mars 2018, notifiée le 29 mars suivant, le CTA de Toulouse l'a autorisée à modifier le nom de son service, devenant " 100 % Pays Catalan " au lieu de " 100 % Catalogne ", et a fait droit à sa demande de changement de code PI. Le CTA a en revanche rejeté la demande de modification du code PS de la requérante. La société Catalogne Informations a formé auprès du CSA un recours préalable contre ce refus par courrier du 15 mai 2018. Le CSA a décidé de rejeter ce recours au cours de sa séance du 26 septembre 2018, décision notifiée à la société requérante par courrier du 8 octobre suivant. Par la requête susvisée, elle demande à la cour d'annuler la décision du 13 mars 2018 du CTA de Toulouse en tant qu'elle refuse la modification du code PS attaché au service radiophonique qu'elle édite, ainsi que la décision du 26 septembre 2018 par laquelle le CSA a rejeté son recours administratif préalable.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du CTA de Toulouse du 13 mars 2018 :

2. Aux termes de l'article 20 du décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 : " Préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, les décisions des comités territoriaux de l'audiovisuel font l'objet d'un recours devant l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication. / La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel conserve le délai du recours contentieux jusqu'à l'intervention de sa décision. / La procédure définie au présent article s'applique également aux tiers intéressés. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions de la société Catalogne Informations dirigées contre la décision du 13 mars 2018 du CTA de Toulouse doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du CSA du 26 septembre 2018 :

3. Aux termes de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par décret. (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix. ".

4. S'il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance du CSA du 26 septembre 2018, produit en défense, que le quorum était atteint, dès lors que les sept membres qui composent le Conseil étaient présents, ni ce document qui ne mentionne pas plus le nombre de suffrages exprimés que le nombre de votes favorables à la décision collégiale prise sur le recours administratif de la société Catalogne Informations ni aucun autre élément produit en défense ne permet d'établir que la décision litigieuse a été adoptée " à la majorité des membres présents " comme le prévoient les dispositions précitées. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 26 septembre 2018 est entachée d'une irrégularité susceptible d'exercer une influence sur sa légalité.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du CSA du 26 septembre 2018 doit, pour ce seul moyen, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui annule la décision du CSA du 26 septembre 2018, implique nécessairement que ce dernier se prononce à nouveau sur le recours administratif de la société requérante. Il y a lieu par suite d'enjoindre au CSA de réexaminer ce recours dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CSA, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Catalogne Informations et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision du CSA du 26 septembre 2018 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au CSA de réexaminer le recours de la SARL Catalogne Informations dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le CSA versera la somme de 1 500 euros à la SARL Catalogne Informations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Catalogne Informations et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. D...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA03841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03841
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SALON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-06;18pa03841 ?
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