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06/02/2020 | FRANCE | N°18PA01762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 février 2020, 18PA01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, à titre principal, la somme de 128 482,16 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 122 952,67 euros, en réparation de ses pertes de traitement depuis octobre 2012 et de l'aggravation de ses préjudices, et d'assortir ces sommes des intérêts au ta

ux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par jugement n° 1609014/6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, à titre principal, la somme de 128 482,16 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 122 952,67 euros, en réparation de ses pertes de traitement depuis octobre 2012 et de l'aggravation de ses préjudices, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par jugement n° 1609014/6-2 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2018, Mme G..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'ONIAM et l'AP-HP à lui verser, à titre principal, la somme de 128 119,78 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 119 719,98 euros, en réparation de ses pertes de traitement depuis octobre 2012 et de l'aggravation de ses préjudices, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel de Paris le 31 janvier 2013 ne peut être retenue à l'égard du préjudice professionnel qu'elle a subi à partir du mois d'octobre 2012, dès lors qu'elle n'était pas en mesure, lors de l'instruction de cette instance, d'évaluer avec précision le montant de son préjudice et a souhaité qu'il soit réservé ;

- l'autorité de chose jugée ne peut davantage être opposée à sa demande relative à l'aggravation de ses préjudices survenue après le 31 janvier 2013, notamment du fait de son hospitalisation au cours de l'été 2015 ;

- la responsabilité de l'ONIAM et de l'AP-HP est engagée, comme l'a définitivement reconnu la cour ;

- eu égard notamment au montant de sa pension d'invalidité, elle est fondée à réclamer la somme de 28 348 euros au titre du préjudice professionnel subi pour la période allant d'octobre 2012 au 1er janvier 2016, la somme de 18 473 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er juin 2018, et la comme capitalisée de 206 418,57 euros, ou subsidiairement de 189 618,96 euros, pour la période postérieure au 1er juin 2018 ;

- les nouvelles souffrances qu'elle a endurées après l'arrêt de la cour du 31 janvier 2013 doivent être évaluées à la somme de 3 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, l'ONIAM, représenté par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2019, l'AP-HP, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant Mme G...,

- et les observations de Me F..., représentant l'AP-HP.

Une note en délibéré, présentée pour Mme G..., a été enregistrée le 24 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... a subi à l'hôpital Bichat, le 4 avril 2003, une intervention chirurgicale en vue de la pose d'un anneau gastrique. Lors de cette intervention, son estomac a été perforé, et le 12 avril 2003 une péritonite a été constatée, imposant une résection oesogastrique et une gastrectomie partielle. La requérante a ensuite conservé de nombreuses séquelles gastro-intestinales. À la demande de Mme G..., une expertise a été réalisée et, par un arrêt du 31 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la responsabilité de l'AP-HP était engagée du fait d'un manquement de l'établissement au devoir d'information quant aux risques de l'opération du 4 avril 2003, faisant perdre à l'intéressée 50 % de chances de se soustraire au risque de perforation gastrique. Après une décision du 15 avril 2015 par laquelle le Conseil d'État a annulé cet arrêt en tant qu'il rejetait les conclusions de la requérante dirigées contre l'ONIAM, la cour a, par un nouvel arrêt du 14 avril 2016, condamné ce dernier à indemniser la victime à hauteur de 50 % des préjudices qu'elle a subis, en raison de la survenue d'un accident médical non fautif. Le pourvoi contre ce dernier arrêt a été rejeté par le Conseil d'État le 31 mars 2017.

2. Le 13 juin 2016, Mme G... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'ONIAM et l'AP-HP à lui verser chacun, à titre principal, la somme de 128 482,16 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 122 952,67 euros, en réparation de ses pertes de traitement depuis octobre 2012 et de l'aggravation de ses préjudices, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par le jugement du 22 mars 2018 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

En ce qui concerne le préjudice professionnel depuis octobre 2012 :

3. Mme G... soutient que les premiers juges ne pouvaient opposer à sa demande l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris le 31 janvier 2013, dès lors qu'elle avait demandé au cours de cette dernière instance que ce poste soit " réservé ", dans l'attente des documents lui permettant d'évaluer avec précision son préjudice professionnel. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet arrêt qu'il a bien statué sur ce préjudice dans son ensemble, y compris pour la période postérieure à octobre 2012. En son point 10, il relève ainsi que la requérante, " malgré la demande qui lui en a été faite ", n'a pas mis la juridiction en mesure d'évaluer le montant de ses pertes de revenus futurs, puis en son dispositif, il rejette le surplus des conclusions présentées par l'intéressée. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la triple identité de parties, d'objet et de cause ne serait pas réunie en l'espèce. L'autorité relative de la chose jugée par la cour le 31 janvier 2013 fait donc obstacle à ce que la juridiction se prononce à nouveau sur la demande de la requérante au titre du préjudice professionnel postérieur à octobre 2012.

En ce qui concerne l'aggravation du déficit fonctionnel permanent :

4. Mme G... fait valoir que les souffrances qu'elle endure se sont aggravées depuis le 31 janvier 2013, en raison notamment d'une occlusion intestinale survenue à l'été 2015. Elle est ainsi victime de malaises fréquents, de malabsorption du bol alimentaire, de migraines et de vomissements, et sollicite à ce titre une somme complémentaire de 3 000 euros. Il résulte cependant de l'instruction que l'expertise au vu de laquelle la cour s'est prononcée le 31 janvier 2013 mentionnait déjà ces séquelles. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune pièce qui serait de nature à démontrer une aggravation de son déficit fonctionnel permanent depuis cette date. Sa demande doit dès lors être rejetée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. D...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01762
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP PIERRE BLOCQUAUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-06;18pa01762 ?
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