Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1610611 du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 correspondant à la réduction de la base d'imposition d'une somme de 7 800 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1610611 du 31 décembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à hauteur de la somme de 59 602 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes de 12 000 euros et de 15 560 euros respectivement perçues en 2009 et en 2010 constituent des prêts familiaux ; ces sommes versées par son concubin ont le caractère d'aides alimentaires qui auraient dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
- les sommes litigieuses de 57 700 euros et de 4 000 euros figurant respectivement en 2009 et 2010 au crédit de ses comptes bancaires correspondent à des avances consenties par le père de son concubin et proviennent de son épargne ;
- les sommes encaissées pour un montant total de 41 630 euros en 2010 correspondent à des recettes de l'entreprise de son concubin qui ne pouvaient par conséquent constituer des revenus imposables à son nom ;
- les pénalités pour manquement délibérées appliquées aux revenus d'origine indéterminée ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008, 2009 et 2010 au cours duquel elle a été invitée à éclaircir la nature et l'origine de certains crédits bancaires figurant sur ses comptes au cours des années 2009 et 2010. A l'issue de cet examen, par une proposition de rectification du 9 juillet 2010, elle a été informée de ce que l'administration envisageait de taxer d'office, suivant la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du code général des impôts, des crédits bancaires pour des montants de 69 700 euros et de 68 500 euros au titre respectivement des années 2009 et 2010. Mme D... relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande après avoir prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 correspondant à la réduction de sa base d'imposition d'une somme de 7 800 euros.
Sur le bien fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".
3. Il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
4. En premier lieu, le service a imposé en tant que revenus d'origine indéterminée différents crédits, demeurés injustifiés, d'un montant total de 12 000 euros en 2009, et de 15 560 euros en 2010, relevés sur les comptes bancaires de Mme D....
5. La requérante soutient que les versements en espèces figurant sur ses comptes bancaires à hauteur de ces sommes ont été effectués par son concubin, et qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une imposition au titre des revenus d'origine indéterminée en raison de la présomption de prêts familiaux. L'origine familiale du versement effectué sous forme d'espèces n'est cependant pas établie, Mme D... ne produisant aucune pièce de nature à démontrer que son compagnon est à l'origine du versement des sommes de 12 000 euros et de 15 560 euros en litige sur son compte bancaire dont le caractère d'aides alimentaires n'est pas davantage démontré.
6. En deuxième lieu, ont été taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les sommes versées par le beau-père de Mme D..., pour des montant de 57 700 euros en 2009, et de 4 000 euros en 2010, portées au crédit des comptes bancaires de la requérante. Celle-ci soutient qu'elles correspondent à des avances consenties par le père de son concubin,
M. G... F..., financées par son épargne, et qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une imposition au titre des revenus d'origine indéterminée en raison de la présomption de prêts familiaux. Les deux chèques versés au dossier de 33 000 euros et de 19 000 euros ainsi qu'un bordereau de remise de chèques pour ces deux montants ne permettent toutefois pas de démontrer que la somme totale de 52 000 euros provient du père du concubin de Mme D..., dès lors que le chèque de 33 000 euros non daté a été établi à l'ordre de son concubin, M. B... F..., et non à celui de Mme D..., et que le chèque de 19 000 euros du 18 septembre 2009 émane de la Banque Postale, dont il n'est pas établi qu'il s'agit du compte d'épargne détenu par le père de ce dernier. Par ailleurs, le bordereau de remise de chèques, s'il confirme le dépôt de ces deux sommes sur l'un des comptes bancaires de la requérante, ne démontre pas que le père de son concubin est à l'origine de leur versement, alors qu'en outre, la requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'en dépit de la faiblesse de ses revenus, M. G... F... aurait eu les capacités financières d'effectuer les avances alléguées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les crédits bancaires en cause ne constituaient pas des prêts à caractère familial, et les a imposés entre les mains de Mme D... en tant que revenus d'origine indéterminée.
7. En dernier lieu, la requérante, qui se borne à faire valoir que la somme de 41 630 euros regardée par le service comme des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2010, correspondrait à des recettes professionnelles issues de l'entreprise de son conjoint, n'établit par aucune des pièces du dossier la nature de cette somme et la catégorie de revenus à laquelle elle se rattacherait.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 95 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".
9. L'administration a assorti les rehaussements d'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Elle s'est notamment fondée sur les constats de fait du service relatifs à la répétition des versements d'espèces sur le compte bancaire de Mme D... sur les deux années 2009 et 2010, ainsi que sur l'importance des revenus d'origine indéterminée eu égard à l'absence de revenus déclarés par la requérante. L'administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de Mme D... de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme E..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. E...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00987