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30/01/2020 | FRANCE | N°19PA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 19PA00096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1705516 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à hauteur de 5 617 euros en matière de contributions sociales, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, M. D... B..., représenté par Me A..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1705516 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à hauteur de 5 617 euros en matière de contributions sociales, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705516 du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a fait usage de la procédure de taxation d'office à l'encontre de la société Ame du Décor, au motif que la perquisition et la saisie dans ses locaux rendaient impossible le respect de l'ensemble de ses obligations déclaratives au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ;

- le montant du bénéfice considéré comme distribué est exagéré, dès lors que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société est radicalement viciée, les taux de marge nette retenus par l'administration fiscale au titre des trois exercices en litige, très supérieurs aux taux de marge brute moyens de 20 % observés dans le secteur du bâtiment, étant dénués de toute pertinence ;

- le service ne pouvait rejeter les écritures comptables non probantes de la société en vue de rectifier d'office les résultats, tout en retenant certaines écritures pour refuser la prise en compte de factures de charges adressées postérieurement aux déclarations tardives et partielles de résultat.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est recevable dans la limite de la somme de 60 420 euros, compte tenu du non-lieu à statuer prononcé par le Tribunal ;

- les autres moyens soulevés par M. D... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ame du Décor, dont M. D... B... était le gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a reconstitué ses recettes au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et informé l'entreprise des rectifications de ses bases d'imposition résultant de cette reconstitution. L'administration fiscale a estimé que les bénéfices non comptabilisés ainsi reconstitués étaient constitutifs de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts, au nom de M. D... B.... Elle lui a, en conséquence, notifié par une proposition de rectification en date du 27 novembre 2015, selon la procédure contradictoire, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, et une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, ainsi que des cotisations primitives de contributions sociales au titre des mêmes années. Ces différentes cotisations ont été assorties des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. M. D... B... relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la procédure d'imposition :

2. M. D... B... se prévaut de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office engagée à l'encontre de la société Ame du Décor, au motif que la perquisition et la saisie dans les locaux de cette entreprise rendaient impossible le respect de l'ensemble de ses obligations déclaratives. Toutefois, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou gérants. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". M. D... B... a présenté des observations par courrier du 26 janvier 2016, soit au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions de cet article à compter de la notification de la proposition de rectification du 27 novembre 2015. Il supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste.

4. Aux termes, d'autre part, de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués: / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". Aux termes enfin de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

5. Il résulte de la proposition de rectification notifiée à M. D... B... que le vérificateur a procédé, à partir des crédits bancaires constatés sur les comptes bancaires de la société Ame du Décor au titre des trois exercices en litige, qu'il a considérés comme des recettes toutes taxes comprises, à leur réintégration extra comptable au résultat de l'entreprise pour leurs montants hors taxe, auxquels ont été ajoutées les sommes encaissées sur le compte personnel de M. D... B... pour le seul exercice 2014 qu'il a admis avoir encaissées sur son compte alors qu'il s'agissait de chèques destinés à la société. Ont été admises en déduction des chiffres d'affaires ainsi obtenus, les charges justifiées par la société Ame du Décor pour les exercices clos en 2012 et 2013, et par souci de réalisme économique, un taux forfaitaire de charges de 59 % pour l'exercice clos en 2014. Ce taux de charges, arrêté à partir de la moyenne des taux de charge des exercices 2012 et 2013 obtenus par le rapport des charges déduites par la société sur son chiffre d'affaires annuel, a été appliqué au chiffre d'affaires imposable au titre de l'exercice 2014 de cette entreprise de 330 502 euros hors taxe pour déterminer le montant des charges admises de 194 996 euros, dès lors que la société, qui avait initialement déduit un montant de charges de 256 691 euros, n'avait justifié, lors des opérations de contrôle, qu'une seule facture de charges d'un montant de 2 393 euros. Les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le requérant a été assujetti procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts, de montants en base constitués des bénéfices taxables non déclarés, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes non déclarées au titre des trois années en litige, et de frais généraux dont la déductibilité a été refusée par le service au titre de l'année 2014.

6. M. D... B... ne critique pas sérieusement la méthode de détermination du bénéfice imposable utilisée par le service en se bornant à faire valoir qu'il aurait dû être déterminé en utilisant le ratio de résultat net sur le chiffre d'affaires observé dans des entreprises appartenant au même secteur, et à faire état d'une étude trop générale pour être regardée comme pertinente.

7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a pris en compte tant les éléments figurant dans les déclarations tardives de la société Ame du Décor que les factures qui lui ont été produites, et a examiné les explications et justificatifs présentés par cette société.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, service du contentieux d'appel déconcentré (SCAD).

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme E..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

Le rapporteur,

C. E...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00096
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : NAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-30;19pa00096 ?
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