Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a prolongé son stage probatoire au sein de l'office des postes et télécommunications pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2016.
Par un jugement n° 1700380 en date du 27 avril 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 27 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, des difficultés rédactionnelles récurrentes n'étant pas démontrées ;
- le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son comportement professionnel était satisfaisant et qu'il bénéficiait de bonnes appréciations en ce qui concerne la qualité de son travail et alors que les missions qui lui ont été confiées étaient complexes ; sa situation de handicap n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2018, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 357 du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., reçu au concours externe ouvert par l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, a été nommé par un arrêté en date du 9 octobre 2015, en qualité de cadre d'exploitation pour exercer le poste de chargé de projet en ingénierie de formation. Il a effectué un premier stage d'une durée d'un an à compter du 1er novembre 2015. Par un arrêté du 23 août 2017, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, eu égard à l'avis émis par la commission administrative paritaire en date du 6 juillet 2016, a décidé de renouveler le stage probatoire du requérant pour une durée d'un an en raison de difficultés rédactionnelles récurrentes. M. D... relève appel du jugement du 27 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 23 août 2017.
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 357 du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie : " Les fonctionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux. / Tout candidat a` un emploi du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie doit accomplir, en vue de sa titularisation, un stage probatoire d'une durée d'une année dans les conditions prévues par le statut général précité. ". Aux termes de l'article 26 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " Sauf dérogations expresses prévues par les textes organiques, tout candidat agréé dans un cadre local doit accomplir, dans l'emploi qui lui est attribué, un stage comptant du jour de l'arrivée au Territoire s'il provient de l'extérieur, ou du jour de la prise de service s'il est recruté sur place, et dont la durée est fixée par le statut particulier des corps de fonctionnaires dont le stagiaire deviendra membre par sa titularisation. / A l'expiration de cette période, le stagiaire est, par arrêté´ du chef du territoire pris sur la proposition du chef de service après avis de la commission d'avancement compétente pour le corps de fonctionnaire auquel il appartiendra après titularisation, soit titularise´, soit licencie´, soit autorisé a` effectuer un nouveau stage d'une année a` l'issue de laquelle il est dans les mêmes formes ou titularise´ ou licencie´. En aucun cas, cette autorisation ne peut être renouvelée.".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note en date du 6 septembre 2016 sur les difficultés professionnelles rencontrées par le requérant et du rapport d'évaluation, en date du 11 octobre 2016, rédigés par le chef de service, que M. D... a rencontré des difficultés rédactionnelles récurrentes lors de son premier stage probatoire résultant d'une insuffisance d'autocontrôle à l'origine de nombreuses fautes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire, mais aussi des difficultés à structurer et à formuler ses écrits professionnels. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts en tant qu'elle relève qu'il a pu faire face durant son premier stage à des difficultés rédactionnelles récurrentes.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le chef de service a insisté au sein du rapport d'évaluation de M. D... sur les difficultés récurrentes rencontrées au cours du stage en termes de rédaction et de rigueur, ainsi que sur la marge de progression qui existait en fin de stage quant aux exigences professionnelles que requéraient le poste de chargé de projet en ingénierie de formation. Le chef de service a également souligné le manque d'autonomie sur son poste et le recours à l'aide de ses collègues pour réaliser des tâches simples. Par ailleurs, si les missions confiées à M. D... au cours de sa première année de stage étaient complexes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne correspondaient pas au grade dans lequel il avait vocation à être titularisé. Enfin, contrairement à ce que soutient M. D..., il ressort des pièces du dossier, notamment de la note du 6 septembre 2016 et du rapport d'évaluation du 11 octobre 2016, qu'il a été tenu compte de sa situation de handicap, ce rapport concluant d'ailleurs à la possibilité d'identifier un poste en adéquation avec ses capacités, où les compétences verbales seraient moins fortement mobilisées. Par suite, la décision par laquelle le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a refusé de titulariser M. D... et a décidé de prolonger son stage probatoire au sein de l'office des postes et télécommunications pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2016 ne peut être regardée comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de ses aptitudes à exercer les fonctions de cadre d'exploitation de l'office des postes et télécommunications.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02608 4