La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | FRANCE | N°17PA21280,17PA21513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 17PA21280,17PA21513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, Mme D... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a procédé à la réduction de son traitement à compter du mois de septembre 2014, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1500180 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

D'autre part, Mme D... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'

annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, Mme D... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a procédé à la réduction de son traitement à compter du mois de septembre 2014, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1500180 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

D'autre part, Mme D... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 25 juillet 2016 tendant à la " requalification de ses arrêts maladie en arrêts pour accident de service " et à la restitution des retenues sur traitement et accessoires et de condamner l'État à lui verser une provision correspondant aux sommes qui se trouvent irrégulièrement retenues depuis septembre 2014 assortie des intérêts courus depuis cette date, ainsi que la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis et des troubles causés dans ses conditions d'existence.

Par un jugement nos 1600586-1600587 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 21 avril 2017 sous le n° 17PA21280, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux de Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2017, 19 novembre 2017 et 8 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600586, 1600587 du Tribunal administratif de la Martinique en date du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 25 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de statuer à nouveau, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 28 mai 2013 et de la rétablir rétroactivement dans son plein traitement et rémunérations accessoires ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'annulation, par un jugement du 14 avril 2016, de la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail pendant la période du 25 juin au 15 octobre 2013 implique nécessairement et par elle-même l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme D... depuis le 28 mai 2013, soit d'un état anxio-dépressif sévère survenu dans un contexte professionnel particulièrement anxiogène ;

- cette imputabilité est établie par les pièces produites ;

- il n'y a pas lieu de limiter la période d'imputabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 15 mai 2017 sous le n° 17PA21513 dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux de Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2017, 19 novembre 2018 et 8 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500180 du Tribunal administratif de la Martinique en date du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 25 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de statuer à nouveau, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 28 mai 2013 et de la rétablir rétroactivement dans son plein traitement et rémunérations accessoires ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'annulation, par un jugement du 14 avril 2016, de la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail pendant la période du 25 juin au 15 octobre 2013 implique nécessairement et par elle-même l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme D... depuis le 28 mai 2013 soit d'un état anxio-dépressif sévère survenu dans un contexte professionnel particulièrement anxiogène ;

- cette imputabilité est établie par les pièces produites ;

- il n'y a pas lieu de limiter la période d'imputabilité.

La requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre en date du 19 novembre 2019, le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme D... depuis le 25 octobre 2013.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., surveillante brigadier au sein du centre pénitentiaire de Ducos, a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 25 juin 2013. Par un jugement du 14 avril 2016, le Tribunal administratif a annulé les décisions des 1er octobre 2013 et 10 janvier 2014 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Mme D... a alors saisi l'administration pénitentiaire par un courrier du 25 juillet 2016 d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de régularisation de sa situation administrative. En l'absence de réponse, elle a demandé au Tribunal administratif de la Martinique l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 25 juillet 2016 et la condamnation de l'État à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices. Par ailleurs, elle a demandé au Tribunal de lui accorder une provision. Par deux jugements du

21 février 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.

2. Les requêtes de Mme D... sont dirigées contre les mêmes jugements. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 mai 2017, postérieure à la saisine de la Cour dans le dossier enregistré sous le n° 17PA21280, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer a reconnu que l'accident dont

Mme D... avait été victime le 28 mai 2013 était imputable au service, qu'elle avait droit au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers entraînés par cet accident et au maintien de l'intégralité de son traitement et que son état de santé n'était pas consolidé. Par cette décision devenue définitive, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision implicite par laquelle il avait rejeté la réclamation que Mme D... avait formée par un courrier du 25 juillet 2016. Par suite, les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du 21 février 2017 rejetant sa demande d'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet s'agissant de la requête n° 17PA21280. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

4. Les mêmes conclusions présentées dans la requête n° 17PA21513 enregistrée au greffe de Cour le 15 mai 2017, soit postérieurement à la décision de retrait, sont dès lors irrecevables.

5. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction présentées par Mme D... doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Ainsi que l'a fait valoir l'administration devant les premiers juges, la requérante n'a pas présenté de demande préalable à l'administration tendant à l'octroi d'une indemnité et les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif étaient, par suite, irrecevables. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces conclusions.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du 21 février 2017 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 25 juillet 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Ducos.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17PA21280-17PA21513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21280,17PA21513
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL SISYPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-30;17pa21280.17pa21513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award