La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2020 | FRANCE | N°19PA02785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 janvier 2020, 19PA02785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

20 mars 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1906621/8 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, annulé cet arrêté du préfet de police et, enfin, lui a enjoint de lui délivrer à Mme C... une attestation de d

emande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notifica...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

20 mars 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1906621/8 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, annulé cet arrêté du préfet de police et, enfin, lui a enjoint de lui délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté litigieux avait méconnu les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont effectivement été saisies d'une demande de reprise en charge de Mme C... dans le délai de deux mois imparti.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A... B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le moyen invoqué par le préfet de police n'est pas fondé ;

- l'Italie présente des défaillances systémiques en matière de droit d'asile.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE)

n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 3 janvier 1996 en Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité, s'est présentée aux services de la préfecture de police le 10 janvier 201 à fin d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 20 mars 2019, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, qui a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces produites par le préfet de police que les autorités françaises avaient saisi les autorités italiennes, dans le délai de deux mois imparti par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013, d'une requête à fin de reprise en charge de Mme C..., a estimé qu'il avait méconnu ces dispositions.

3. D'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.

4. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".

5. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16h30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. Si les préfectures n'avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d'accès national, elles peuvent désormais y accéder directement.

6. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.

7. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.

8. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.

9. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme C..., dont la demande de protection internationale a été enregistrée en France le

10 janvier 2019, a sollicité l'asile en Italie le 3 avril 2017. Le préfet de police a produit devant le tribunal administratif l'accusé de réception électronique du 16 janvier 2019 concernant la demande de reprise en charge de Mme C... au point d'accès national, comportant le numéro FRDUB29930222037-750 de référence de son dossier " Dublinet " ainsi que la désignation de l'Italie en tant qu'Etat responsable. Il a également versé au dossier l'accusé de réception " Dublinet " du 18 février 2019 concernant le formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " comportant le même numéro de référence du dossier de Mme C.... Il suit de là, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que la circonstance que ce formulaire comporte une erreur matérielle quant à la date de saisine des autorités italiennes n'est pas suffisante pour considérer que ces autorités n'auraient pas été saisies par les autorités françaises. Dans ces circonstances, eu égard au rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français par le préfet de police, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de Mme C... le 16 janvier 2019, soit dans le délai prévu à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et rappelé au point 3 ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par Mme C... :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".

12. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

13. Mme C... soutient, en produisant un certificat médical établi le 15 février 2019, qu'elle était, à la date de l'arrêté en litige, enceinte d'environ sept mois et que son accouchement était prévu le 5 juin 2019. Toutefois, ce certificat médical, dont l'auteur n'est pas identifiable, ne porte aucune mention de l'établissement hospitalier de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dans lequel le suivi médical de Mme C... était assuré et ne comporte, au demeurant, aucune indication de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée en Italie. Mme C... ne produit, en outre, aucun autre élément de nature à établir que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.

14. En second lieu, si Mme C..., qui se prévaut des rapports de l'OSAR des mois de mai et novembre 2019, soutient que l'Italie présente des défaillances systémiques en matière de droit d'asile, ses allégations, qui ne sont au demeurant corroborées par aucune pièce et notamment par les rapports qu'elle invoque, ne permettent en tout état de cause pas d'établir qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et que sa situation personnelle ne pourrait être prise en charge par les autorités italiennes dans le respect du droit d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

20 mars 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C... devant ce tribunal ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour au titre de l'article 37 alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1906621/8 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 janvier 2020.

Le rapporteur,

S. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02785
Date de la décision : 29/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : KANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-29;19pa02785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award