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20/12/2019 | FRANCE | N°19PA01600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2019, 19PA01600


Vu la procédure suivante :

M. D... F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui verser l'allocation temporaire d'attente à laquelle il avait droit en qualité de demandeur d'asile, et, d'autre part, de condamner l'OFII à lui verser la somme correspondant au montant des sommes non perçues durant le mois de mai 2017 au titre de l'allocation temporaire d'attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement

à intervenir et à lui verser la somme de 10 000 euros en répara...

Vu la procédure suivante :

M. D... F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui verser l'allocation temporaire d'attente à laquelle il avait droit en qualité de demandeur d'asile, et, d'autre part, de condamner l'OFII à lui verser la somme correspondant au montant des sommes non perçues durant le mois de mai 2017 au titre de l'allocation temporaire d'attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement no 1806682/6-3 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de lui verser l'allocation temporaire d'attente à laquelle il avait droit en qualité de demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation en vue du versement de la somme correspondant au montant des sommes non perçues durant le mois de mai 2017 au titre de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas de renonciation à l'aide juridictionnelle par son conseil.

Il soutient que :

- contrairement à ce que les premiers juges ont considéré le litige relève du recours pour excès de pouvoir et non du recours de plein contentieux de sorte qu'ils auraient dû répondre à tous les moyens de droit ;

- l'OFII n'a pas fait précéder sa demande d'un entretien permettant d'apprécier sa situation de vulnérabilité ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile ;

- elle porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ;

- elle porte atteinte au droit fondamental à l'alimentation et au droit inconditionnel à l'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité russe, a déposé, à sa majorité, une demande d'asile en France, le 17 juillet 2015. Par une décision du 20 octobre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 12 février 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, et, d'autre part, lui a accordé la protection subsidiaire. Par une lettre datée du 26 février 2018, M. B... a demandé au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de lui verser l'allocation temporaire d'attente (ATA) dont il estime avoir été privé de la date de sa majorité, le 17 juillet 2015, jusqu'à la date à laquelle la CNDA lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

2. Aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 29 juillet 2015 susvisée : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : / 1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources (...) ", aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources (...) ". Aux termes des dispositions du VI de l'article 35 de ladite loi du 29 juillet 2015 : " Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au V du présent article, bénéficient de l'allocation temporaire d'attente en application des 1° à 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l'allocation prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi. ". L'article 30-II du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, pris en application des V et VI de l'article 35 précité de la loi du 29 juillet 2015, a fixé au 1er novembre 2015 la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile, dont la demande a été enregistrée antérieurement à cette date, bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente prévue par l'article L. 5423-8 du code du travail, bénéficiant à compter de cette date de l'allocation pour demandeur d'asile.

3. Il résulte de l'instruction que M. B... a déposé une demande d'asile en France, ainsi qu'il a été dit, le 17 juillet 2015. A la date de cette demande, s'appliquaient les dispositions de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 29 juillet 2015. En conséquence, quels que soient les termes employés dans sa requête par M. B... et nonobstant la circonstance qu'à compter du 1er novembre 2015, l'allocation pour demandeur d'asile se substitue à l'allocation temporaire d'attente, le présent litige est un litige en matière d'allocation temporaire d'attente, lequel litige relève de la catégorie des " litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi " mentionnés par le 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, pour lesquels, en vertu du même article, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. En conséquence, il y a lieu de transmettre la requête de M. B... au Conseil d'Etat, seul compétent, en tant que juge de cassation, pour en connaître.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. D... F... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSE

2

N° 19PA01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01600
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOUDMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;19pa01600 ?
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