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20/12/2019 | FRANCE | N°19PA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 décembre 2019, 19PA00016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...-B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2011 à 2014 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de deux comptes bancaires détenus à l'étranger.

Par un jugement n° 1715488 du 7 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019,

Mme E...-B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715488 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...-B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2011 à 2014 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration de deux comptes bancaires détenus à l'étranger.

Par un jugement n° 1715488 du 7 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019, Mme E...-B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715488 du Tribunal administratif de Paris en date du

7 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2011 à 2014 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration s'est abstenue de lui adresser la proposition de rectification du 21 septembre 2015 et qu'elle a ainsi été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme E...-B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme E...-B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011, 2012 et 2013 à l'issue duquel le service vérificateur a infligé à Mme E...-B..., au titre des années 2011 à 2014, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour ne pas avoir déclaré deux comptes ouverts à Monaco auprès de la banque Crédit Lyonnais. Mme E...-B... fait appel du jugement en date du 7 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces amendes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

3. La notification d'une proposition de rectification, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. En cas de changement d'adresse, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.

4. Mme E...-B..., alors domiciliée .... Cette adresse était ainsi, à la date à laquelle a été expédiée à Mme E...-B... la proposition de rectification du 21 septembre 2015, la dernière adresse de la contribuable connue de l'administration. Il suit de là que la notification au 33, avenue du Golf à Deauville du pli contenant ladite proposition de rectification doit être regardée comme irrégulière. Les circonstances invoquées par l'administration, que le courrier du 13 mai 2015 était accompagné de déclarations mentionnant l'adresse du 33, avenue du Golf à Deauville comme étant celle du domicile de la contribuable et comme adresse au 1er janvier 2015, et qu'il ne mentionne pas son déménagement mais une modification de son " adresse de correspondance " sont sans incidence sur la détermination de la dernière adresse communiquée par Mme E...-B... à l'administration fiscale. La proposition de rectification du 13 mai 2015 n'a dès lors pas été régulièrement notifiée à Mme E...-B..., qui a, ainsi, été privée d'une garantie. Par suite, celle-ci est fondée à demander la décharge des amendes en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme E...-B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1715488 du Tribunal administratif de Paris en date du

7 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : Mme E...-B... est déchargée des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2011 à 2014 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme E...-B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...-B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller ;

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

V. POUPINEAU

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00016
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;19pa00016 ?
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