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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA03428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA03428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1807741 en date du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2018, Mme F...,

représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807741 en date du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1807741 en date du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2018, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807741 en date du 27 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 17 avril 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me C..., avocat de Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante algérienne, née le 12 juin 1950, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 17 mai 2017 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 17 avril 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme F... relève appel du jugement en date du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions contestées tiré de l'incompétence de leur signataire :

2. Par un arrêté n° 2018-00237 du 21 mars 2018, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 22 mars 2018, le préfet de police a donné délégation à Mme D..., attachée d'administration, pour signer, notamment, les arrêtés édictés en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D... n'était pas compétente pour signer cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme F..., qui souffre d'une pathologie oculaire, et qui a bénéficié à ce titre de trois greffes de cornée de l'oeil droit réalisées en France entre 2012 et 2015, ainsi que d'une greffe de membrane amniotique réalisée en mars 2017, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 octobre 2017, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.

5. Mme F... soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que la disponibilité du traitement médical en Algérie n'est pas établie. Cependant, les deux certificats médicaux qu'elle a produits, même s'ils attestent de la nécessité d'un traitement et d'une surveillance appropriée en milieu spécialisé, ne se prononcent pas de manière circonstanciée sur l'absence de disponibilité d'un traitement ophtalmologique adapté en Algérie. Ainsi, le certificat médical établi le 24 avril 2018 par un ophtalmologiste se borne à indiquer que " le traitement et une surveillance appropriée ne peuvent être envisagés en Algérie ", tandis que celui rédigé par un praticien hospitalier du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts mentionne, sans plus de précisions, que la surveillance et un traitement appropriés en milieu spécialisé " ne sont pas envisageables en Algérie ". Ces documents ne suffisent ainsi pas à remettre en cause l'avis précité du collège des médecins de l'OFII. Enfin, la requérante ne fournit aucune indication sur les raisons qui rendraient impossible l'accès effectif au traitement médical requis par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

6. Mme F... soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la présence en France de sa fille, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, chez laquelle elle réside. Toutefois, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans, et où vivent son époux et ses quatre autres enfants. Par suite, la décision de refus de certificat de résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme F... doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

9. Ainsi qu'il est dit au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... ne pourrait bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à la pathologie dont elle souffre dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F....

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, président,

- Mme E..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

C. E... Le président,

V. POUPINEAU

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03428
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa03428 ?
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