Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2017 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de lui accorder une autorisation de travail.
Par un jugement n° 1719200 en date du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1719200 en date du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 16 octobre 2017 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de changement de statut ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal est irrégulier dès lors qu'il n'a ni visé, ni examiné la note en délibéré du 12 septembre 2018 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail en ce qui concerne l'adéquation entre ses diplômes et l'emploi auquel elle a postulé.
La requête de Mme D... a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me A..., avocat de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante iranienne née en 1983, est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 1er novembre 2020. La société C.A.2C a présenté le 6 septembre 2017 au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, une demande d'autorisation de travail au profit de Mme D... pour occuper un emploi de commercial et d'aide comptable. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté cette demande par une décision en date du 16 octobre 2017. Mme D... demande l'annulation du jugement en date du 25 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France / (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité (...) ".
3. Pour refuser par la décision contestée du 16 octobre 2017 l'autorisation de travail sollicitée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris a relevé, d'une part, que Mme D... était titulaire d'un Master II en " marketing et commerce international " délivré par l'Institut Technique Supérieur du Management International de Paris, et qu'elle a intégré, sur une année, une formation de langue française en commerce international auprès du même établissement, et que, d'autre part, l'emploi de commercial et d'aide-comptable proposé par la société C.A.2C, constituait un emploi de qualification intermédiaire, compte tenu du niveau de formation exigée et des missions confiées de prospection de nouveaux clients, de suivi de la clientèle et de relance des factures et bons de commande. Il en a déduit qu'eu égard à la nature de l'emploi et au regard des compétences exigées, il existait une inadéquation entre le poste proposé et la qualification de l'intéressée, corroborée par l'absence de corrélation entre le niveau des études suivies par Mme D... et le salaire qui lui était proposé, fixé au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance de 9,76 euros.
4. Toutefois, la circonstance que l'emploi sollicité indique qu'il est accessible à partir d'un diplôme d'un niveau inférieur à celui détenu par Mme D... ne permettait pas, à elle seule, d'établir le défaut d'adéquation entre les critères énumérés au 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail et l'emploi sollicité. Dès lors, c'est à tort que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, pour ce seul motif, considéré qu'il n'y avait pas d'adéquation entre le diplôme de niveau Master II dans le domaine du marketing et commerce international détenu par Mme D... et le poste proposé qui requiert une qualification de niveau Bac +2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
16 octobre 2017 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société C.A.2C à son profit.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la demande présentée par la société C.A.2C au profit de Mme D.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1719200 en date du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision en date du 16 octobre 2017 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de réexaminer la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société C.A.2C au profit de Mme D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. C... Le président,
V. POUPINEAU
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03287