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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA03272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA03272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er août 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en tant qu'elle a autorisé la société L'Hôtel le Bristol à le licencier pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1217734/3-3 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 14PA00727 du 14 avril 2016, la Cour a rejeté la

requête de M. A....

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018 et un mémoire complémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er août 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en tant qu'elle a autorisé la société L'Hôtel le Bristol à le licencier pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1217734/3-3 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 14PA00727 du 14 avril 2016, la Cour a rejeté la requête de M. A....

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2019, M. A... demande à la Cour :

1°) de réviser cet arrêt ;

2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2013 ;

3°) d'annuler la décision du ministre du travail du 1er août 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Hôtel Le Bristol la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'en application du principe général du droit en vertu duquel il est possible à un justiciable de demander la révision de son procès en cas d'intervention d'éléments nouveaux, dont l'article R. 834-1 du code de justice administrative est une déclinaison, il est fondé à demander la révision de l'arrêt de la Cour du 14 avril 2016 qui a été rendu au motif d'une faute dont l'absence de matérialité est aujourd'hui établie du fait d'une décision du juge pénal ;

- qu'il est fondé à demander à raison de la même ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, qui est devenue définitive, l'annulation du jugement du tribunal administratif du

17 décembre 2013 et celle de la décision du 1er août 2012 par laquelle le ministre du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement.

Par des mémoires, enregistrés les 3 juin et 16 septembre 2019, la société L'Hôtel Le Bristol conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en réplique enregistrés les 20 juin et 21 octobre 2019, M. A... conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 834-1.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... dont la requête qu'il avait formée contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2013 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er août 2012 par laquelle le ministre du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son employeur, la société L'Hôtel Bristol, à le licencier au motif d'un comportement fautif qui lui était imputé, a été rejetée par un arrêt de la Cour de céans en date du 14 avril 2016, présente devant la Cour un recours en révision contre cet arrêt en faisant valoir que la procédure pénale diligentée contre lui à raison des mêmes faits s'est conclue, à une date où il ne lui était plus possible de se pourvoir contre cet arrêt, par une ordonnance du juge d'instruction qui, particulièrement motivée, est fondée sur l'absence de matérialité des délits pour lesquels une information avait été ouverte.

2. Le pouvoir réglementaire qui est intervenu pour définir, au demeurant de manière expressément restrictive, les conditions dans lesquelles pouvait être ouvert un recours en révision devant les juridictions entrant dans le champ du code de justice administrative en a limité la possibilité, prévue par l'article R. 834-1 de ce code, aux seuls recours de cette nature dirigés contre une décision du Conseil d'Etat.

3. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient qu'au seul pouvoir réglementaire d'instituer un tel recours, si l'hypothèse a pu être envisagée de l'existence d'une règle générale de procédure qui autoriserait, en l'absence de texte, un recours en révision devant des juridictions administratives n'entrant pas dans le champ du code de justice administrative, celle d'un principe général du droit qui, de valeur supra-décrétale, aurait pour effet d'ouvrir un recours en révision devant des juridictions, autres que le Conseil d'Etat, qui sont régies par ledit code ne saurait être retenue.

4. Il suit de là que la requête de M. A... ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société L'Hôtel Le Bristol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société L'Hôtel Le Bristol au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail et à la société L'Hôtel Le Bristol

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

L'assesseur le plus ancien,

M.D...Le président-rapporteur,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA03272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03272
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. le Pdt. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa03272 ?
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