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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA01109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 95 700 euros en réparation des préjudices qu'il a estimé avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par le centre hospitalier universitaire (CHU) Henri Mondor, fin 2011. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne est intervenue à l'instance et a présenté des conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP au remboursement de la somme de 3

2 692,54 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal, au p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 95 700 euros en réparation des préjudices qu'il a estimé avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par le centre hospitalier universitaire (CHU) Henri Mondor, fin 2011. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne est intervenue à l'instance et a présenté des conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP au remboursement de la somme de 32 692,54 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal, au paiement d'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la prise en charge des prestations non connues et de celles susceptibles d'être servies ultérieurement, au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509468 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné l'AP-HP à verser à M. B... la somme de 25 960 euros en réparation de ses préjudices, a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 1 284,22 euros et les a mis à la charge de l'AP-HP ainsi que le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2018 et le 12 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Essonne, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509468 du 2 février 2018 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des pertes de revenus professionnels, de l'incidence professionnelle subie par la victime et les conclusions de la caisse ;

2°) d'évaluer l'incidence professionnelle subie par M. B... à la somme de 50 000 euros ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser :

- la somme de 46 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- la somme de 599,04 euros au titre des indemnités journalières ;

- la somme de 29 731,93 euros au titre du capital de la rente d'invalidité avec intérêts au taux légal ;

- le montant des prestations encore non connues et celles susceptibles d'être servies ultérieurement ;

- la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM de l'Essonne soutient que :

- le jugement, qui se borne à mentionner " qu'il ne résulte pas de l'instruction que

M. B... aurait subi des pertes de revenus professionnels en raison de la faute commise par le centre hospitalier " et " qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subi par M. B..., compte tenu de son âge, à la somme de 10 000 euros ", est insuffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- l'ensemble des préjudices subis par M. B... au-delà de la période de soins inhérents à l'intervention qui aurait dû être pratiquée si les règles de l'art avaient été respectées par l'établissement de santé, est la conséquence exclusive de la faute commise par l'AP-HP et elle justifie désormais de l'imputabilité exclusive des sommes dont le remboursement est demandé ;

- l'incidence professionnelle du manquement retenu doit être indemnisée à hauteur de la somme de 50 000 euros compte tenu de l'âge de la victime, de la nature de son handicap et des emplois précédemment occupés, de la difficulté qu'a rencontrée M. B... à retrouver un emploi en dépit de sa détermination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la CPAM de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'AP-HP soutient que :

- même en l'absence de faute de l'établissement de santé, la CPAM de l'Essonne aurait été amenée à servir à M. B... des prestations du fait de l'accident dont celui-ci a été victime ; si la prise en charge du patient avait été conforme aux règles de l'art, d'importants frais médicaux auraient été exposés par la caisse pour la réalisation des interventions, les séjours hospitaliers et la rééducation consécutifs ; une telle intervention aurait par ailleurs été à l'origine d'un arrêt de travail bien plus important ;

- l'imputabilité des indemnités journalières, du versement d'une rente d'incapacité capitalisée exclusivement à la faute imputée à l'établissement hospitalier n'est pas établie, l'expert ayant évoqué un risque d'arthrose invalidante de l'ordre de 30 % en cas d'intervention chirurgicale, risque auquel on pourrait ajouter celui d'algodystrophie inhérent à toute intervention chirurgicale de la cheville ;

- le montant de l'indemnisation demandée au titre de l'incidence professionnelle n'est pas justifié.

M. B... auquel la requête a été communiquée, n'a pas conclu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la CPAM de l'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 novembre 2011, M. B... a fait une chute de sa hauteur sur un trottoir alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Il a été transporté au CHU Henri Mondor. Après radiographie, une fracture du péroné distal avec fracture jugée non déplacée de l'extrémité distale du tibia et un pincement de l'articulation tibio-talienne y a été diagnostiquée. Une réduction orthopédique avec immobilisation par botte plâtrée a été pratiquée et le patient a regagné son domicile muni de deux béquilles. Fin février 2012, le plâtre a été retiré et une radiographie de contrôle a été réalisée, le 16 mars suivant. Une fracture de la malléole péronière consolidée avec des séquelles de fracture de l'extrémité distale du tibia avec un pincement latéral de l'articulation tibio-talienne ont été constatés. M. B... éprouvant toujours des douleurs, une gêne à la marche prolongée et souffrant d'un enraidissement de la cheville gauche le contraignant à utiliser une canne, a demandé, en référé, au président du tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise judiciaire. A l'issue de la mesure d'expertise, M. B... a saisi, au fond, le tribunal administratif de Melun d'un recours indemnitaire à hauteur de la somme totale de 95 700 euros ; la CPAM de l'Essonne est intervenue dans la cause en se prévalant d'une créance de 32 692,54 euros au titre de ses débours. Par le jugement du 2 février 2018 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Melun a retenu deux fautes engageant totalement la responsabilité de l'établissement public de santé dans la prise en charge de

M. B... sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé. S'agissant de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux soumis à recours de la caisse, il a écarté la demande du requérant d'indemnisation de la perte de revenus professionnels, a évalué l'incidence professionnelle à 10 000 euros mais a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice après avoir relevé que la rente accident du travail la couvrait intégralement. Le tribunal administratif de Melun a par ailleurs rejeté les conclusions de la CPAM de l'Essonne.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la CPAM de l'Essonne, le jugement attaqué répond aux moyens soulevés et comporte une motivation suffisante sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation de la perte de revenus professionnels et l'évaluation de l'incidence professionnelle, au regard des moyens et de l'argumentation qui étaient développés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la responsabilité :

3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement, d'ailleurs non contestés par les parties, de juger que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est engagée sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison de la prise en charge défaillante de M. B... par le CHU Henri Mondor à la suite de chute dont il a été victime, le 30 novembre 2011.

Sur le lien de causalité :

4. L'AP-HP oppose à la demande d'indemnisation des indemnités journalières et de versement d'une rente d'incapacité capitalisée, l'absence de preuve de leur imputabilité exclusive à la faute de l'établissement hospitalier. Toutefois, si l'expert judiciaire a évoqué un risque d'arthrose invalidante de l'ordre de 30 % en cas d'intervention chirurgicale, dès lors que celle-ci n'a pas été pratiquée, le préjudice subi par M. B... ne saurait lui être imputé. Par ailleurs, le lien hypothétique entre un risque d'algodystrophie inhérent à toute intervention chirurgicale de la cheville, invoqué pour la première fois en appel, ne résulte d'aucune pièce du dossier.

Sur les droits de la CPAM de l'Essonne :

5. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ". En application des dispositions de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

S'agissant des dépenses de santé avant et après consolidation :

6. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé des débours et de l'attestation d'imputabilité produite par le médecin conseil en date du 5 février 2018, non sérieusement contredits par l'AP-HP, que la CPAM de l'Essonne a exposé, avant et après consolidation de l'état de santé de M. B... et à raison des seules conséquences dommageables de la prise en charge défaillante de ce dernier au sein de l'établissement de santé, des dépenses à hauteur de

46 euros pour des frais de consultations médicales des 30 octobre 2012 et 28 janvier 2013. Ce poste de préjudice ayant été intégralement pris en charge par l'assurance maladie, la CPAM de l'Essonne a droit au remboursement de la somme demandée. En revanche, les frais de prestations non connues à ce jour et susceptibles d'être servies ultérieurement ne sauraient être indemnisées, faute de caractère certain.

S'agissant des pertes de gains professionnels avant consolidation :

7. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que

M. B..., travailleur intérimaire, aurait subi des pertes de revenus professionnels en raison de la faute commise par le centre hospitalier. En revanche, la CPAM de l'Essonne établit désormais devant la cour que le montant des indemnités journalières servies au patient, et uniquement imputables à la faute retenue, s'élève à la somme de 599,04 euros pour la période du 12 au

29 février 2012. Dès lors, il y a lieu de condamner l'AP-HP à rembourser cette somme à la caisse.

S'agissant des pertes de gains professionnels après consolidation et de l'incidence professionnelle :

8. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours subrogatoire exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait, pour l'application des règles résultant de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue du IV de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel.

9. Il résulte de l'instruction qu'avant l'accident médical, M. B... a travaillé dans le nettoyage de locaux professionnels, qu'il a tenu un commerce en gérance avec son épouse, a également exercé les professions de préparateur de commande, d'agent de sécurité en grandes surfaces et cinémas et d'agent d'exploitation dans une salle de cinéma. En dernier lieu, il était de nouveau préparateur de commandes, en qualité d'intérimaire. Pour la période postérieure à la consolidation, il a bénéficié d'une rente accident du travail versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. L'intéressé, quand bien même n'a-t'il pas invoqué ni justifié d'une perte de revenus, était fondé, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, à être indemnisé de l'incidence professionnelle résultant du déficit moteur dont il a été victime, limitant les déplacements, la station debout prolongée et le port de charges, à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail. Toutefois, si la CPAM de l'Essonne soutient que le préjudice professionnel de la victime n'a pas été suffisamment évalué et fait valoir que ses possibilités de réinsertion professionnelle sont très réduites compte tenu de ses aptitudes, de son niveau d'études et de son parcours nonobstant sa détermination, il résulte de l'instruction que le requérant, âgé de 55 ans à la date de la consolidation, qui a exercé de multiples professions, travaillait de façon sporadique en qualité d'intérimaire ; s'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle fixée au taux de 13 %, il n'est pas inapte à toutes professions, de sorte qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité pour lui de retrouver un emploi, de son inaptitude à toute réinsertion professionnelle. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de son préjudice professionnel en en fixant la réparation à la somme de 10 000 euros.

10. Il résulte de l'instruction, qu'en conséquence de la faute commise par le centre hospitalier, la CPAM de l'Essonne a pris en charge l'affection de M. B... et lui a versé une rente accident du travail capitalisée à hauteur de 29 731,93 euros. En l'absence d'indemnité à allouer à la victime au titre de l'incidence professionnelle, et dès lors que l'AP-HP ne s'oppose pas à la capitalisation effectuée, la CPAM de l'Essonne peut prétendre au remboursement de la somme versée dans la limite du préjudice réparable tel qu'il a été défini au point 9. L'AP-HP doit ainsi être condamnée à verser la somme de 10 000 euros à l'organisme social au titre de la rente accident du travail qu'il a servie à M. B....

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 10 645,04 euros au titre de ses débours assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun.

Sur les frais d'expertise :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de laisser les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 284,22 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun du 8 juin 2011, à la charge de l'AP-HP.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM de l'Essonne, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à l'AP-HP la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la CPAM de l'Essonne au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 10 645,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016.

Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement n° 1509468 du 2 février 2018 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à M. G... B....

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

M-F... A... Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01109
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 454-1 (ancien art. L. 470) du code de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP GATINEAU-FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa01109 ?
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