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12/12/2019 | FRANCE | N°18PA02936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18PA02936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Nouvelle-Calédonie a déféré au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie Mme F... D..., comme prévenue d'une contravention de grande voirie et lui a demandé de la condamner à une amende de cent soixante-dix-huit mille francs Pacifique (178 000 F CFP) et de lui enjoindre de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage de franchissement qu'elle a implanté sur le domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à la remise en état de cette partie du domaine public fluvial.

Par un jugement

n° 1800004 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relaxé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Nouvelle-Calédonie a déféré au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie Mme F... D..., comme prévenue d'une contravention de grande voirie et lui a demandé de la condamner à une amende de cent soixante-dix-huit mille francs Pacifique (178 000 F CFP) et de lui enjoindre de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage de franchissement qu'elle a implanté sur le domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à la remise en état de cette partie du domaine public fluvial.

Par un jugement n° 1800004 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relaxé Mme D... des fins de la poursuite et mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de cent cinquante mille francs Pacifique (150 000 F CFP) à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 août 2018 et 15 novembre 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800004 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner Mme D... à une amende de 178 000 F CFP pour contravention de grande voirie sur le fondement de l'article 22 de la loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre à Mme D... de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage de franchissement qu'elle a implanté sur le domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à la remise en état de cette partie du domaine public fluvial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, avec la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie, faute d'exécution dans ce délai, d'y procéder d'office et aux frais de Mme D... ;

4°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé car il n'a pas statué sur l'existence d'une contravention de grande voirie ;

- il a méconnu le respect du principe du contradictoire car il ne l'a pas mis en demeure de répliquer au mémoire en défense de Mme D... ;

- l'ancien bras de la rivière Katiramona fait partie du domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 44 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

- Mme D... occupe le domaine public sans autorisation et l'ouvrage de franchissement qu'elle a irrégulièrement édifié fait obstacle au libre écoulement des eaux et engendre un risque d'aggravation des inondations au droit des propriétés riveraines ;

- l'administration n'a pas commis de faute exonératoire et il n'y a pas lieu d'exonérer Mme D... de toute amende.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 350 000 francs CFP soit mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appartenance de l'ancien bras de la Katiramona au domaine public n'est pas démontrée ;

- l'ouvrage qu'elle a édifié ne nuit pas à l'usage du domaine public ;

- l'administration a commis une faute en ne procédant pas à l'entretien de cet ancien bras de la rivière, si bien qu'elle a dû intervenir pour rendre plus salubres les abords de son terrain ;

- compte tenu de cette faute de l'administration, elle devra être exonérée d'amende ; de plus, il n'est pas opportun d'ordonner la destruction de l'ouvrage qui constitue le seul accès à sa propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012 fixant les règles générales du domaine public immobilier de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de leurs établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocate du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 mai 2015, les agents de la mairie de Païta ont signalé à la direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) de Nouvelle-Calédonie la présence d'un ouvrage de franchissement sur le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, au niveau de l'ancien bras de la rivière Katiramona sur la commune de Païta, au droit de la parcelle n° 1643 appartenant à Mme F... D.... Après trois mises en demeure de retirer cet ouvrage, restées infructueuses, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 5 octobre 2017 à l'encontre de Mme D... par les agents assermentés de la DAVAR. La Nouvelle-Calédonie a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de ce procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 774-2 et L. 774-9 du code de justice administrative. La Nouvelle-Calédonie fait appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relaxé Mme D... des fins de la poursuite et mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de cent cinquante mille francs Pacifique (150 000 F CFP) à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement critiqué a estimé que l'ancien bras de la rivière Katiramona sur lequel Mme D... avait édifié un ouvrage ne faisait pas partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie. Il en a déduit, par un raisonnement qui n'est, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'aucune omission à statuer, que Mme D... ne pouvait avoir commis de contravention de grande voirie.

3. En deuxième lieu, il est constant que la Nouvelle-Calédonie n'a pas, en première instance, répliqué aux observations en défense produites par Mme D... le 9 avril 2018, sur lesquelles se sont, notamment, fondés les premiers juges. Il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que ce mémoire a été communiqué à la Nouvelle-Calédonie le 10 avril 2018, dans un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre avant la clôture de l'instruction fixée au 3 mai 2018 et l'audience publique du 17 mai 2018. Contrairement à ce qui est allégué, le tribunal administratif n'avait aucune obligation de fixer un délai pour la production de la réplique ou de mettre la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, en demeure de répliquer au mémoire en défense. La Nouvelle- Calédonie a par ailleurs produit une note en délibéré enregistrée le 18 mai 2018 dont le tribunal a pris connaissance et qui est visée dans le jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé :

4. D'une part, l'article 6 de la loi de pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012 fixant les règles générales du domaine public immobilier de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de leurs établissements publics dispose : " Nul ne peut sans disposer d'un titre l'y autorisant occuper une dépendance du domaine public de la Nouvelle-Calédonie (...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage appartenant à tous ". Selon l'article 21 de la même loi : " Tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière (...) ou nuire à l'usage auquel cette dépendance ou cette servitude est destinée, constitue une contravention de grande voirie, constatée, réprimée et poursuivie par la voie administrative ". Aux termes de l'article 22 de la même loi : " Sous réserve de textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant de 178 000 francs CFP (...) " L'article 23 de ce même texte prévoit toutefois que " Les contraventions qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Enfin, l'article 24 de la même loi dispose : " Indépendamment des amendes qui pourraient leur être infligées, les contrevenants peuvent être condamnés à réparer le dommage et à remettre les lieux en état ".

5. D'autre part, l'article 44 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1990 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment (...) les biens vacants et sans maître (...) Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources ". L'article 1er de la délibération n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie dispose : " Sont déclarés appartenir au domaine public territorial les eaux naturelles de toutes espèces, les lacs salés et les lacs d'eau douce, lagunes, étangs, cours d'eau, nappes souterraines et sources de toute nature. / Les lits des cours d'eau font également partie du domaine public ". L'article 3 de cette délibération dispose quant à lui : " Si un cours d'eau domanial se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil ". Selon l'article 563 du code civil : " Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts (...) à la requête de l'autorité compétente (...). A défaut par les propriétaires riverains de déclarer (...) l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques (...) ".

6. Mme D... a construit, sans autorisation, un ouvrage constitué d'un radier établi sur une buse d'un mètre de diamètre afin de franchir, au droit de sa propriété, un ancien bras de la rivière Katiramona, correspondant à un ancien méandre de cette rivière qui a fait l'objet d'un nouveau profilage dans les années 1990. Elle soutient que cet ancien méandre n'appartient plus au domaine public de la Nouvelle-Calédonie dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucun entretien, est en partie recouvert de végétation, abrite des poches d'eaux stagnantes et, n'étant plus en communication directe et permanente avec le cours d'eau principal, ne saurait être qualifié de " cours d'eau ". Il résulte cependant de l'instruction, particulièrement du rapport de l'étude hydraulique établi en janvier 2017 à la demande conjointe de la Nouvelle-Calédonie et de la province Sud que cet ancien bras participe au bon écoulement des eaux de la rivière Katiramona, en particulier en période de crue annuelle pendant laquelle il absorbe 30% des eaux de la Katiramona alors que les 70% restants passent dans le bras principal. Il ne résulte en outre d'aucune des pièces produites que la communication entre le nouveau cours de la Katiramona et l'ancien méandre aurait été obstruée à l'initiative des autorités gestionnaires du domaine public, ni d'ailleurs qu'il ait été envisagé de céder " l'ancien lit " aux propriétaires riverains. Au contraire, l'un d'entre eux, voisin de Mme D..., a été expressément autorisé à construire un ouvrage sur cet ancien bras afin de permettre l'accès à l'ensemble des terrains que le reprofilage de la rivière avait isolés entre le nouveau cours d'eau et l'ancien méandre. La Nouvelle-Calédonie est donc fondée à soutenir que Mme D... occupe irrégulièrement le domaine public.

7. Si Mme D... soutient que l'ouvrage qu'elle a bâti ne fait obstacle à l'écoulement des eaux mais au contraire l'améliore, ce fait n'est pas établi par les pièces du dossier alors qu'il résulte notamment de l'étude hydraulique précitée qu'en période de crue, les radiers sont submergés. L'ouvrage établi par Mme D... sans droit ni titre sur le domaine public fluvial constitue donc " un fait matériel pouvant compromettre la conservation d'une dépendance du domaine public (...) ou nuire à l'usage auquel cette dépendance est destinée " au sens de l'article 21 la loi de pays du 5 septembre 2012, passible de l'amende prévue par l'article 22 de la même loi.

8. En soutenant que l'accès par le radier cité au point 6, situé sur un fonds voisin, constitue un accès malcommode à sa propriété ou que le cours d'eau, mal entretenu, est source d'insalubrité, Mme D... ne justifie pas d'un cas de force majeure ou d'une faute de l'administration pouvant y être assimilée et susceptible de l'exonérer des poursuites ou de l'obligation de remettre les lieux en état. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme D... à verser une amende de 10 000 F CFP (83,43 euros) sur le fondement de l'article 22 de la loi de pays du 5 septembre 2012 et de lui enjoindre, sur le fondement de l'article 24 de la même loi, de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage de franchissement qu'elle a implanté sur le domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois, avec la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie, faute d'exécution dans ce délai, d'y procéder d'office et aux frais de la contrevenante.

9. Il résulte de ce qui précède que la Nouvelle-Calédonie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relaxé Mme D... des fins de la poursuite et mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 F CFP à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas partie perdante, verse à Mme D... la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme que la Nouvelle-Calédonie demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800004 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : Mme D... est condamnée à payer une amende de 10 000 F CFP.

Article 3 : Il est enjoint à Mme D... de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage de franchissement qu'elle a implanté sur le domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie et à remettre les lieux en état, sous astreinte de 1 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En cas d'inexécution par Mme D... dans ce même délai, la Nouvelle-Calédonie est autorisée à faire procéder d'office et aux frais de Mme D... au retrait des ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public.

Article 4 : Le surplus des conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Nouvelle-Calédonie et à Mme F... D....

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme G..., présidente de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

Le rapporteur,

A. B... La présidente,

S. G... Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au Haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02936
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-12;18pa02936 ?
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