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12/12/2019 | FRANCE | N°18PA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 décembre 2019, 18PA00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Cabinet Allen et Overy LLP a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et d'ordonner la restitution de la somme de 349 054 euros.

Par un jugement n° 1604039 du 13 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2018, le Cabinet Allen et Overy LLP, représenté par

Me B... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604039 du Tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Cabinet Allen et Overy LLP a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et d'ordonner la restitution de la somme de 349 054 euros.

Par un jugement n° 1604039 du 13 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2018, le Cabinet Allen et Overy LLP, représenté par Me B... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604039 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 349 054 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises, dès lors que l'article 1476 du code général des impôts renvoie, pour la désignation du redevable de cette imposition, aux conditions prévues en matière de contributions directes, pour lesquelles la société bénéficie du régime de transparence fiscale en vertu de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 ;

- il est fondé à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-INT-CVB-GBR-10-10-20120912, qui confirme cette analyse ;

- taxer une entreprise étrangère transparente constituerait une discrimination par rapport aux sociétés françaises transparentes, en violation de 1'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et porterait atteinte à la liberté d'établissement prévue par l'article 49 dudit Traité ;

- la convention franco-britannique s'applique à la cotisation foncière des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le Cabinet Allen et Overy LLP ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le cabinet Allen et Overy LLP fait appel du jugement en date du 13 décembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.

2. A l'appui de sa requête d'appel, le cabinet Allen et Overy LLP reprend l'ensemble des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce qu'il n'était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises, dès lors que l'article 1476 du code général des impôts renvoie, pour la désignation du redevable de cette imposition, aux conditions prévues en matière de contributions directes, pour lesquelles la société bénéficie du régime de transparence fiscale en vertu de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, qu'il entrait dans les prévisions de la documentation administrative référencée BOI-INT-CVB-GBR-10-10-20120912, qui confirme son analyse, que taxer une entreprise étrangère transparente constitue une discrimination par rapport aux sociétés françaises transparentes, en violation de 1'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et porte atteinte à la liberté d'établissement prévue par l'article 49 dudit Traité et que la convention franco-britannique s'applique à la cotisation foncière des entreprises.

3. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par les requérants à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que le Cabinet Allen et Overy LLP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Cabinet Allen et Overy LLP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Cabinet Allen et Overy LLP et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

Le rapporteur,

V. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00514
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BERNIGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-12;18pa00514 ?
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