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12/12/2019 | FRANCE | N°17PA23579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 17PA23579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sapmer, la société Les Armements Réunionnais, la société Pêche Avenir, la société Armas Pêche, la société Comata et la société Cap Bourbon ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté n° 2016-99 du 16 septembre 2016 du préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, portant répartition en quotas de la dernière partie des totaux admissibles de capture de légine australe dans les zones économiques exclusives (ZEE) des î

les Kerguelen et Crozet entre les armements autorisés à pêcher à la palangre pendant la ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sapmer, la société Les Armements Réunionnais, la société Pêche Avenir, la société Armas Pêche, la société Comata et la société Cap Bourbon ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté n° 2016-99 du 16 septembre 2016 du préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, portant répartition en quotas de la dernière partie des totaux admissibles de capture de légine australe dans les zones économiques exclusives (ZEE) des îles Kerguelen et Crozet entre les armements autorisés à pêcher à la palangre pendant la campagne 2016-2017, en tant qu'il attribue à la société Réunion Pêche Australe un quota de 80 tonnes dans la ZEE des îles Kerguelen et de 20 tonnes dans la ZEE des îles Crozet.

Par un jugement n° 1601182 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, la société Sapmer, la société Les Armements Réunionnais, la société Pêche Avenir, la société Armas Pêche, la société Comata et la société Cap Bourbon, représentées par Me A..., ont demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601182 du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2016-99 du 16 septembre 2016 du préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, dans la mesure demandée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Réunion Pêche Australe la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutenaient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté n'est pas un acte préparatoire insusceptible de recours ;

- cet arrêté méconnaît l'article R. 958-13 du code rural et de la pêche maritime ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 3-4-2 du plan de gestion approuvé par arrêté du 1er septembre 2015, relatives aux évolutions annuelles des quotas ;

- la répartition opérée est discriminatoire et contraire au principe d'égalité devant la loi.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2018, la société Réunion Pêche Australe, représentée par Me C..., a conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Réunion Pêche Australe soutenait que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'acte attaqué était préparatoire ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2018, le préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes des dépens.

Le préfet soutient que :

- l'arrêté contesté est un acte préparatoire insusceptible de recours en excès de pouvoir ;

- le moyen tiré d'un prétendu favoritisme de l'armement Réunion Pêche australe est fallacieux et outrageant ; les écritures correspondantes seront retirées des débats ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, la société Sapmer, la société Les Armements Réunionnais, la société Pêche Avenir, la société Armas Pêche, la société Comata et la société Cap Bourbon déclarent se désister de leur instance et de leur action.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, la société Réunion Pêche Australe, représentée par Me C..., ne s'oppose pas au désistement mais maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... ;

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Le désistement d'instance et d'action de la société Sapmer, de la société Les Armements Réunionnais, de la société Pêche Avenir, de la société Armas Pêche, de la société Comata et de la société Cap Bourbon est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".

3. Contrairement à ce que soutient le préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, aucun passage des écritures de la société Sapmer et autres n'excède les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sapmer et autres la somme que la société Réunion Pêche Australe demande au titre des frais qu'elle a exposés. Par ailleurs, en l'absence de dépens, les conclusions du préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Sapmer, de la société Les Armements Réunionnais, de la société Pêche Avenir, de la société Armas Pêche, de la société Comata et de la société Cap Bourbon.

Article 2 : Les conclusions du préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises tendant à l'application des articles L. 741-2 et R. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la société Réunion Pêche Australe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sapmer, à la société Les Armements Réunionnais, à la société Pêche Avenir, à la société Armas Pêche, à la société Comata, à la société Cap Bourbon, à la société Réunion Pêche Australe et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

Le rapporteur,

F. E...La présidente,

S. D...Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA23579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA23579
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CABINET BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-12;17pa23579 ?
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