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03/12/2019 | FRANCE | N°19PA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 19PA00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis des Tuileries a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle le président de l'établissement public du Musée du Louvre a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait des dispositions du 4° de l'article 3 du règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour l'organisation de manifestations culturelles, festives et professionnelles édicté le 12 mai 2014, en tant qu'elles interdisent aux véhicules de plus de

10 tonnes par essieu de pénétrer dans le jardin des Tuileries pour les liv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis des Tuileries a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle le président de l'établissement public du Musée du Louvre a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait des dispositions du 4° de l'article 3 du règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour l'organisation de manifestations culturelles, festives et professionnelles édicté le 12 mai 2014, en tant qu'elles interdisent aux véhicules de plus de 10 tonnes par essieu de pénétrer dans le jardin des Tuileries pour les livraisons et, d'autre part, d'enjoindre à l'établissement public du Musée du Louvre de procéder à la modification du 4° de l'article 3 du règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour l'organisation de manifestations culturelles, festives et professionnelles, édicté le 30 septembre 2015, afin de limiter la circulation aux seuls véhicules dont le poids total est compatible avec la préservation des intérêts qui s'attachent à la conservation du sol du jardin des Tuileries et à la sécurité de la promenade publique.

Par un jugement n° 1706240 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019 et une pièce enregistrée le 7 octobre 2019, l'association Les Amis des Tuileries, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706240 du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle le président de l'établissement public du Musée du Louvre a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait des dispositions du 4° de l'article 3 du règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour l'organisation de manifestations culturelles, festives et professionnelles adopté le 12 mai 2014, en tant qu'elles interdisent aux véhicules de plus de 10 tonnes par essieu de pénétrer dans le jardin des Tuileries pour les livraisons ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public du Musée du Louvre de procéder à la modification du 4° de l'article 3 de ce règlement, afin de limiter la circulation aux seuls véhicules dont le poids total est compatible avec la préservation des intérêts qui s'attachent à la conservation du sol du jardin des Tuileries et à la sécurité de la promenade publique ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public du Musée du Louvre le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir contre la décision litigieuse ;

- elle est fondée à demander l'annulation de la décision contestée dès lors que le règlement faisant objet de la demande de retrait à raison de son illégalité n'a pas été publié et qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir à son encontre ;

- faute de définir un poids total en charge des véhicules admis à circuler dans le jardin des Tuileries, le règlement contesté a pour effet d'y permettre l'entrée à tout véhicule pouvant circuler légalement en France en application du code de la route ; ce règlement est ainsi entaché d'une erreur d'appréciation, les véhicules de 44 tonnes n'ayant pas leur place dans un tel lieu.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2019, l'établissement public du Musée du Louvre, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute d'habilitation à cette fin du président de l'association requérante à lui accordée conformément à l'article 10 de ses statuts ;

- l'association requérante n'est pas fondée à demander le retrait du règlement litigieux, dès lors qu'il a fait l'objet d'une publication suffisante et que le délai de recours contentieux est expiré ;

- en tout état de cause, à supposer même que la publication dudit règlement n'ait pas été suffisante, la demande de l'association requérante est devenue sans objet dès lors qu'il n'est jamais entré en vigueur et qu'il a été abrogé par le règlement de 2015 qui en a repris les dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code de la route ;

- l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du Musée du Louvre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de l'établissement public du Musée du Louvre.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 26 novembre 2016, l'association Les Amis des Tuileries a demandé à l'établissement public du Musée du Louvre le retrait des dispositions du 4° de l'article 3 du règlement d'utilisation du jardin des Tuileries, édicté par l'établissement le 12 mai 2014, en tant qu'elles n'interdisent qu'aux véhicules de plus de 10 tonnes par essieu, sans fixer de poids total maximum, de pénétrer dans le jardin des Tuileries pour les livraisons. Par une décision du 8 février 2017, le président-directeur de l'établissement public du Musée du Louvre a rejeté cette demande. L'association ayant saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, ce tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 29 novembre 2018 dont l'association Les Amis des Tuileries relève appel devant la Cour.

2. En vertu de l'article 7 du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du Musée du Louvre, le domaine national du Louvre comprend notamment le jardin des Tuileries. Aux termes de l'article 17 du même décret : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

/ (...) / 17° Il approuve le règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour des occupations temporaires ". Sur le fondement de ces dispositions, le président du conseil d'administration a édicté le 12 mai 2014 un " règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour l'organisation de manifestations culturelles, festives et professionnelles " dont l'article 3 dispose que : " Toute utilisation du jardin des Tuileries devra se conformer impérativement aux prescriptions d'un cahier des charges technique annexé à l'autorisation délivrée par le président directeur de l'établissement. / En tout état de cause les prescriptions suivantes sont impératives, sauf dérogation expresse du président directeur de l'établissement : (...) / 3° interdiction aux véhicules de plus de 10 tonnes par essieu (incluant véhicule et chargement) de pénétrer dans le jardin des Tuileries pour les livraisons (...) " Ce règlement a été remplacé par un nouveau " règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour l'organisation de manifestations culturelles, festives et professionnelles ", édicté le 30 septembre 2015, qui comporte un article 3 rédigé en termes strictement identiques.

3. L'association requérante n'a saisi l'établissement public du Musée du Louvre d'une demande de retrait des dispositions précitées du règlement édicté le 12 mai 2014 que le 26 novembre 2016, soit postérieurement à la publication du règlement édicté le 30 septembre 2015, qui s'est substitué au règlement qu'elle conteste. Ainsi, à la date à laquelle l'association requérante a présenté sa demande de retrait des dispositions règlementaires dont elle conteste la légalité, ces dernières avaient disparu du droit positif. Dans ces conditions, la demande de retrait de ces dispositions, comme celle tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'établissement public a refusé d'y faire droit, était sans objet à la date à laquelle les premiers juges ont été saisis. Il s'ensuit que la demande de l'association requérante était irrecevable, et que cette dernière, qui a abandonné en appel toute contestation du règlement du 30 septembre 2015, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'établissement public du Musée du Louvre n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public Musée du Louvre fondées sur les mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Les Amis des Tuileries est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public du Musée du Louvre fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Amis des Tuileries et à l'établissement public du Musée du Louvre.

Copie en sera adressée au ministre de la culture et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

Le rapporteur,

S. B...La présidente,

S. D...Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00518
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes non créateurs de droits.

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Abrogation - Abrogation des actes réglementaires.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-03;19pa00518 ?
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