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02/12/2019 | FRANCE | N°19PA02375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 décembre 2019, 19PA02375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 juillet 2013 et d'ordonner l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 3 juillet 2013, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1821545/4-3 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. C..., représenté par Me E..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 juillet 2013 et d'ordonner l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 3 juillet 2013, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1821545/4-3 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821545/4-3 du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 juillet 2013 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 3 juillet 2013 ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par la décision attaquée dès lors qu'il réside sans discontinuité depuis 2004 sur le territoire français, où il est arrivé à l'âge de 19 ans, qu'il a suivi pendant sa détention plusieurs formations avec pour objectif sa réinsertion, qu'il a travaillé pendant sa détention, qu'il a travaillé depuis sa sortie de prison en 2012 comme plaquiste, qu'il a respecté son obligation de suivi psychologique, qu'il a l'intégralité de ses attaches familiales sur le territoire français dès lors que sa mère et son frère sont présents sur le territoire français et que son père est décédé, qu'il vit en couple à Paris avec Mme D... depuis janvier 2014, avec laquelle il a eu une fille née en France le 3 août 2017, et qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public depuis sa sortie de prison ; le tribunal administratif n'a pas pris en considération l'évolution positive de son comportement ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues par la décision litigieuse dès lors qu'il est parent d'un enfant né sur le territoire français, dont il s'occupe depuis sa naissance ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues par la décision contestée dès lors que le droit de sa fille de préserver ses relations familiales ne serait pas respecté s'il quittait le territoire français ;

- les dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 22 mai 2012, ont été méconnues par la décision attaquée ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle implique, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M. C... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, de rejeter les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 juillet 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02375
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-02;19pa02375 ?
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