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02/12/2019 | FRANCE | N°19PA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 décembre 2019, 19PA00957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1807257 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectiveme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1807257 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectivement le 1er mars 2019 et le 11 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807257 du 1er février 2019, du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence continue sur le territoire français depuis 2009 et que tous les membres de sa famille y résident de manière régulière ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside en France depuis 2009. Si l'intéressé est célibataire et sans enfants, ses parents ainsi que toute sa fratrie résident régulièrement en France, sous couvert de documents d'identités français ou de titres de séjour en cours de validité. L'intéressé fait valoir qu'il ne possède aucune attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de son grand-père. La seule circonstance que M. C... se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement n'est pas, à elle seule, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de nature à établir que la décision contestée ne porterait pas atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a, en rejetant sa demande de titre de séjour, méconnu les dispositions du

7° l'article L. 313-11 du code précité.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 du préfet de Seine-et-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation par le présent arrêt de l'arrêté attaqué implique, compte tenu des motifs d'annulation de cet arrêté, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807257 du 1er février 2019 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Collet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00957
Date de la décision : 02/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-02;19pa00957 ?
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