Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle son supérieur hiérarchique lui a refusé la possibilité d'effectuer des vacations supplémentaires en remplacement d'un agent titulaire ainsi que celle du 18 juillet 2017 par laquelle le chef du pôle des affaires scolaires de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance du 19ème arrondissement de la Ville de Paris l'a affecté à l'école élémentaire située au
160 avenue Jean Jaurès à compter du 1er septembre 2017.
Par un jugement n° 1715649/2-2 du 21 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 9 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1715649/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le chef du pôle des affaires scolaires de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance du 19ème arrondissement de la Ville de Paris l'a affecté à l'école élémentaire située au 160 avenue Jean Jaurès à compter du 1er septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le rétablir dans sa situation antérieure à cette décision du 18 juillet 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du détournement de procédure ;
- il a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en confondant heures supplémentaires et heures contractuellement consenties ;
- c'est à tort qu'il a estimé que la mutation dont il a fait l'objet ne portait pas atteinte à sa situation professionnelle alors qu'elle le prive de deux heures de rémunération hebdomadaires contractuellement consenties ;
- la décision litigieuse, qui constitue une sanction disciplinaire, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- le changement d'affectation dont il a fait l'objet, qui ne répond à aucun besoin du service, a été pris en considération de la personne et a entraîné une baisse de rémunération en méconnaissance du contrat notifié le 25 juillet 2017 ;
- le refus de lui octroyer des vacations supplémentaires est constitutif de discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, la Ville de Paris, représenté par Me D... F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., substituant Me D... F..., avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce à titre principal l'activité libérale de pédicure-podologue, a été recruté par la Ville de Paris en qualité de vacataire à compter du mois de juillet 2007, puis en qualité de contractuel à compter du 1er juillet 2013, pour une durée de trois ans à temps non complet, et en dernier lieu en qualité de vacataire à compter du mois de juillet 2016, pour exercer les fonctions d'animation et de surveillance d'interclasse dans différentes écoles élémentaires de la circonscription des affaires sociales et de la petite enfance (CASPE) du 19ème arrondissement. Il a été affecté, pour l'année scolaire 2016-2017, à l'école élémentaire située 4 rue Goubert dans cet arrondissement. Au cours d'un échange avec son supérieur hiérarchique, qui s'est déroulé le 28 avril 2017, ce dernier a refusé de lui octroyer des vacations supplémentaires pour assurer le remplacement d'un agent titulaire. Par une décision du 18 juillet 2017, M. B... a été affecté, pour l'année scolaire 2017-2018, à l'école élémentaire sise 160 avenue Jean Jaurès dans le 19ème arrondissement. Par un jugement du 21 janvier 2019, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions d'annulation qu'il avait présentées contre la décision par laquelle son supérieur hiérarchique lui a refusé des vacations supplémentaires et la décision de changement d'affectation du 18 juillet 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 18 juillet 2017 était entachée d'un détournement de procédure, il ressort du jugement attaqué, notamment du point 4, que le tribunal, qui a estimé que cette décision n'avait porté aucune atteinte à sa situation professionnelle et ne pouvait être regardée comme constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, a nécessairement même si implicitement écarté ce moyen. M. B... n'est donc pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. En premier lieu, M. B... fait valoir que la décision du 18 juillet 2017 est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée en ce qu'elle a été prise en considération de la personne et qu'elle s'accompagne d'une réduction de deux heures de son temps de travail.
4. Une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Si, au cours d'un échange informel entre M. B... et son supérieur hiérarchique le 23 avril 2017, le requérant a fait part de son désaccord au refus qui lui était opposé de lui octroyer des vacations supplémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il fait valoir, que la Ville de Paris aurait eu la volonté de le sanctionner à l'issue de l'entretien de " recadrage " du 23 mai 2017 auquel il a été convoqué et au cours duquel son supérieur hiérarchique, en présence de la coordinatrice de la CASPE du 19ème arrondissement, comme l'intéressé l'avait souhaité, lui a rappelé les règles de bon fonctionnement du service. La circonstance que son supérieur hiérarchique a évoqué, lors de cet entretien, son comportement du 23 avril 2017 ainsi que sa situation au regard du service n'est en effet pas suffisante pour considérer que l'administration a eu l'intention, dès la fin de cet entretien, de lui infliger une sanction disciplinaire en le changeant d'affectation pour la rentrée scolaire 2017-2018. Il est en outre constant que, postérieurement à l'entretien du 23 mai 2017, l'administration n'a engagé aucune poursuite disciplinaire à l'encontre de M. B..., dont l'affectation a été modifiée, par la décision litigieuse du 18 juillet 2017, pour des considérations tirées du service, notamment le souci de rétablir de meilleures relations au sein du groupe d'animateurs. D'autre part, cette décision, qui n'a pas modifié la CASPE d'affectation de M. B... ni ses attributions, n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entraîné une baisse de sa rémunération. En effet, si M. B... fait valoir que le volume horaire de ses vacations a été réduit de deux heures, passant ainsi de dix à huit heures hebdomadaires, en méconnaissance de la décision du 25 juillet 2017 qui fixait la durée hebdomadaire de référence de ses vacations à dix heures, il est constant cette décision, au demeurant postérieure à la décision critiquée du 18 juillet 2017, ne prévoit qu'une durée hebdomadaire maximale de vacations. En tout état de cause, le nombre d'heures réellement effectué est sans aucun lien avec la décision contestée l'affectant, pour l'année scolaire 2017-2018, à l'école élémentaire sise 160 avenue Jean Jaurès dans le 19ème arrondissement. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, de laquelle il ne résulte aucune dégradation de sa situation professionnelle, serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme H..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 novembre 2019.
Le rapporteur,
S. H...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00918