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27/11/2019 | FRANCE | N°18PA03536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 novembre 2019, 18PA03536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demande au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1802608 du 29 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2018, M. A..., représenté par Me B... C...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1802608 du 29 mai 2018 du Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demande au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1802608 du 29 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2018, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1802608 du 29 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros en application de l'article

75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de titre de séjour avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté en litige ;

- le préfet du Val-de-Marne était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour et d'y répondre par une décision motivée avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé à défaut de faire mention de sa demande de titre de séjour ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en prenant l'arrêté en litige sans attendre l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le tribunal aurait dû caractériser l'omission de statuer commise par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ainsi que l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de délivrance d'un titre de séjour pour un motif d'ordre médical ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article R. 511-1 du même code ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Val-de-Marne a été mis en demeure de produire en défense sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative par un courrier du 20 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 octobre 1980, relève appel du jugement n° 1802608 du 29 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer que M. A... ait entendu soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen qu'il avait invoqué dans un mémoire complémentaire du 20 avril 2018, tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne, qui était saisi d'une demande d'un titre de séjour pour soins, n'a procédé à aucun examen de sa demande et n'y a pas répondu par une décision motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire complémentaire aurait été enregistré via Télérecours. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) ; / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) refusant à M. A... la qualité de réfugié lui a été notifiée le 26 juillet 2017 et que, avant que le préfet du Val-de-Marne n'édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a, le 20 février 2018, déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé.

5. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a pris l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français, M. A... avait déposé une demande de titre de séjour pour soins qui était en cours d'instruction ainsi que cela ressort de l'attestation de dépôt d'une première demande de titre de séjour du 20 février 2018. Toutefois, il n'est pas établi que le préfet du Val-de-Marne disposait d'éléments suffisamment précis pour lui permettre de considérer que l'état de santé de M. A... faisait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Val-de-Marne, qui a examiné la situation du requérant au vu des éléments en sa possession, n'a entaché l'arrêté en litige ni d'une insuffisante motivation, à défaut d'avoir fait mention de sa demande de titre de séjour, ni d'une erreur de droit en prenant cet arrêté sans attendre l'avis du collège de médecine du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

7. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'une décision refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de malade, en l'absence de toute décision née à la date de l'arrêté du 13 mars 2018 portant obligation de quitter le territoire.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) ; / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6. que le préfet du Val-de-Marne, qui avait été saisi d'une première demande de titre de séjour, ne disposait pas, à la date à laquelle il a pris l'arrêté en litige, d'éléments précis lui permettant d'apprécier si M. A... entrait dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne pouvait ordonner l'éloignement de l'intéressé sans solliciter au préalable l'avis du collège de médecins prévu à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. D'autre part, si M. A... produit en appel deux certificats médicaux d'un médecin généraliste du centre Primo Levi des 18 avril et 2 mai 2018, postérieurs à l'arrêté en litige, faisant mention d'un traitement associant plusieurs médicaments, sans toutefois les préciser, et de la nécessité de poursuivre le traitement en France au regard notamment de " l'accès aux médicaments qu'il requiert " et pour " assurer la pérennité du lien thérapeutique indispensable dans la prise en charge médicale des personnes ayant vécu des violences politiques " et indiquant que ce traitement est indispensable pour sa survie " eu égard à sa dévastation suite aux violences vécues ", ces certificats médicaux ne sont pas corroborés par ceux établis les 29 mars, 27 avril et 2 mai 2018 par les médecins spécialistes qui assurent son suivi en psychiatrie et en psychothérapie, et qui ne précisent pas davantage la nature des médicaments qui lui ont été prescrits. En outre, comme l'a relevé le tribunal, au vu notamment des décisions de la cour nationale du droit d'asile des 21 septembre 2016 et 5 juillet 2017, le lien entre son état de santé et les arrestations alléguées par lui n'est pas établi au vu d'un discours sur son incarcération dans un camp militaire " peu précis et convenu ", peu " circonstancié " et " particulièrement impersonnel ". Dans ces conditions,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03536
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-27;18pa03536 ?
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