La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2019 | FRANCE | N°18PA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 novembre 2019, 18PA02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Telys a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1605246/1-3 du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, la SAS Telys, représentée par Mes Jean-LucRaffy et Stéphanie Levassor, demande à la Cour :

1°) d

'annuler partiellement ce jugement du Tribunal administratif de Paris du

18 avril 2018 ;

2°) d'ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Telys a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1605246/1-3 du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, la SAS Telys, représentée par Mes Jean-LucRaffy et Stéphanie Levassor, demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement du Tribunal administratif de Paris du

18 avril 2018 ;

2°) d'ordonner la restitution partielle du crédit d'impôt recherche dont elle est titulaire au titre de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dépenses de personnel afférentes à Mme A... sont éligibles, en application de l'article 244 quater B du code général des impôts, au dispositif du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué sont irrecevables ;

- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SAS Telys des intérêts moratoires sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la SAS Telys ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Mes Jean-Luc Raffy et Stéphanie Levassor, avocats de la SAS Telys ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Telys est une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans le domaine des systèmes d'information. Elle a sollicité, au titre de l'année 2014, le remboursement de crédits d'impôt recherche et innovation pour un montant total de 514 100 euros, incluant, notamment, des dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche pour un montant de 617 261 euros. Par une décision du 8 février 2016, l'administration a prononcé une restitution de 303 458 euros, en rejetant notamment les dépenses de personnel déclarées au nom de Mme A..., à défaut pour la société requérante d'avoir apporté des précisions sur la participation active de cette salariée aux opérations de recherche. La SAS Telys a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire pour l'année 2014. Elle relève appel du jugement du 18 avril 2018 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande s'agissant des dépenses de personnel afférentes à Mme A....

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. / (...). / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe I au même code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement

expérimental. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.

3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et au vu des éléments qui lui sont produits par chacune des parties, si le contribuable remplit les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche institué par l'article 244 quater B précité du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction que la SAS Telys a développé un projet " BA Trainer " qui a consisté à mettre en oeuvre une solution logicielle de formation interactive dédiée au métier de " business analyst " et a comporté des opérations de conception, d'essais et d'évaluation. Mme A..., consultante, titulaire d'un DESS " Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises ", ne peut être regardée comme directement affectée à la recherche ou au développement. Si la SAS Teylis soutient qu'elle est intervenue pour apporter son expérience à la définition des objectifs stratégiques, fonctionnels et techniques, au regard des besoins de ce projet, ainsi que son expertise et sa connaissance du métier, une fois le prototype développé, pour la définition des critères employés lors des campagnes de tests, les pièces produites au dossier, à savoir le rapport de présentation de l'activité recherche et développement 2014 ainsi que les copies de son diplôme et de son bulletin de salaire du mois de décembre 2014, ne permettent d'établir ni qu'elle a développé des compétences dans le domaine de la recherche et du développement, ni qu'elle a participé de manière effective aux activités de recherche et développement de la société, soit directement, soit sous la forme d'une étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche au sens de l'article 49 septies G précité. Si la société appelante se prévaut du rapport d'expertise du 27 novembre 2017, établi à la demande de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France, qui précise que les dépenses éligibles sont essentiellement des dépenses de personnels à hauteur de six cent trente-six jours répartis entre dix salariés, informaticiens et spécialistes de l'intelligence artificielle et des langues, ayant passé chacun entre dix-huit et deux cent dix jours sur le projet, il ne résulte pas de l'instruction que le domaine de compétence de Mme A... relèverait de l'une ou l'autre de ces spécialités. Il suit de là que la société requérante ne met pas la Cour en mesure de constater la réalité et la consistance d'une telle participation de la part de Mme A.... C'est donc à bon droit que l'administration a exclu ses salaires des bases à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche tant sur le fondement de la loi que de la doctrine.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir invoquées par le ministre de l'action et des comptes publics, que la SAS Telys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de restitution assortie du versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées, ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Telys est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Telys et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02066
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-27;18pa02066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award