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27/11/2019 | FRANCE | N°17PA20985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 novembre 2019, 17PA20985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler le titre de perception émis le 23 juillet 2014 à la demande du ministre de la défense par le directeur régional des finances publiques de la Martinique pour le recouvrement d'un trop-perçu de 3 602,49 euros correspondant à une avance au titre des frais de déplacement versée par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement et d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre contact avec les prestataire

s de transport.

Par un jugement n° 1400809 du 4 octobre 2016, le Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler le titre de perception émis le 23 juillet 2014 à la demande du ministre de la défense par le directeur régional des finances publiques de la Martinique pour le recouvrement d'un trop-perçu de 3 602,49 euros correspondant à une avance au titre des frais de déplacement versée par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement et d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre contact avec les prestataires de transport.

Par un jugement n° 1400809 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2017 et 30 mai 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M. D..., représenté par Me A... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 23 juillet 2014 ;

3°) d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement a confirmé le bien-fondé du titre de perception ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas adressé la réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article 118 du décret du

7 novembre 2012, au directeur régional des finances publiques de la Martinique avant de saisir la juridiction administrative ;

- il a bien transmis à l'administration les justificatifs nécessaires à la liquidation de ses frais de changement de résidence ;

- l'administration lui a demandé de produire des pièces dont elle était déjà en possession ;

- il a respecté le délai de dépôt de son dossier, ce délai ayant été prorogé par les demandes de pièces complémentaires ;

- l'administration ne peut lui opposer d'avoir fait transporter une caisse maritime d'un cubage supérieur alors que ce motif ne lui a jamais été opposé pour rejeter sa réclamation préalable.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de M. D... en l'absence de toute réclamation formée préalablement auprès du directeur régional des finances publiques de la Martinique ;

- le caractère incomplet du dossier de M. D..., et la transmission des pièces justificatives postérieurement au délai de neuf mois imparti, justifient l'émission du titre de perception contesté ;

- de surcroît, M. D... a produit tardivement les documents de douane relatifs au transport de sa caisse maritime, qui ne comportaient, au demeurant, aucune mention du cubage transporté ; par ailleurs, il a fait transporter une caisse maritime d'un cubage supérieur à celui auquel il pouvait prétendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., militaire sous contrat, a été radié des contrôles le 29 juin 2007. Afin d'organiser son déménagement vers la Martinique, il a perçu, le 5 septembre 2012, une avance sur frais de déménagement de résidence d'un montant de 3 602,49 euros. Le 23 juillet 2014, le directeur régional des finances publiques a émis, à la demande du ministre de la défense, un titre de perception relatif à un trop-perçu de frais de déplacement du même montant, à défaut pour M. D... d'avoir fourni au centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) les pièces nécessaires à la liquidation de son dossier. Par une décision du

28 octobre 2014, le directeur du CAMID a confirmé le bien-fondé de ce titre de perception. Par un jugement du 4 octobre 2016, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception du 23 juillet 2014. Si, dans son mémoire en réplique, enregistré à la Cour le 30 mai 2018, M. D... demande également l'annulation de la décision du 28 octobre 2014, sa requête doit être regardée, eu égard à la demande qu'il avait présentée devant le tribunal, comme tendant exclusivement à l'annulation du titre de perception du 23 juillet 2014, que cette dernière décision n'a fait que confirmer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Aux termes de l'article 119 du même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ".

3. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. D..., le tribunal a estimé que, si l'intéressé avait bien saisi directement le CAMID d'une contestation du titre de perception en litige, il ne résultait pas de l'instruction qu'il avait, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, saisi le directeur régional des finances publiques d'une réclamation préalable obligatoire. Si M. D... soutient avoir saisi directement le CAMID d'une réclamation préalable, ce que ne conteste pas le ministre de la défense, il fait également valoir que, le

8 septembre 2014, il a formé une réclamation préalable auprès du comptable public chargé du recouvrement, dont l'existence est corroborée par les échanges qu'il a eus avec le directeur régional des finances publiques et notamment la fiche de visite, reçue à la direction régionale des finances publiques de la Martinique le 10 juillet 2017. Toutefois, cette fiche de visite, à laquelle a été annexée la " photocopie du mail reçu par Me A... E... " et qui précise " Je vous prierai M. B... de contacter l'avocat à la Cour suite à ma dernière visite, je l'ai informé de vos propos, je reviens vers vous car la sollicitation de Maître E... est réelle et nécessite un échange avec celui-ci " n'est pas suffisamment probante pour démontrer que M. D... a, préalablement à la saisine du tribunal administratif, saisi le directeur régional des finances publiques dans les conditions prévues à l'article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012. Contrairement à ce que soutient M. D..., la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le CAMID a confirmé le bien-fondé du titre de perception critiqué ne peut être regardée comme le reçu de la réclamation faite auprès du comptable public chargé du recouvrement. En tout état de cause, cette décision n'est pas, en tant qu'elle confirme le bien-fondé de ce titre de perception, suffisante pour considérer que le directeur régional des finances publiques a bien été saisi dans les conditions fixées à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. A cet égard, M. D..., à qui il appartenait de produire non seulement la copie de la réclamation préalable qu'il soutient avoir adressée au directeur régional des finances publiques mais également son accusé de réception, ne peut soutenir que la charge de la preuve incombait sur ce point au ministre de la défense.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA20985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20985
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : MERLET-BONNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-27;17pa20985 ?
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