Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
11 septembre 2018 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 1816529/8 du 7 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 janvier 2019 et 12 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1816529/8 du 7 décembre 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2018 ordonnant son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de mettre un terme à la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation et est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile et que le préfet de police aurait dû saisir les autorités allemandes sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il l'a privé d'une garantie en ce qu'il n'indique pas les conséquences résultant de l'inexécution de l'arrêté de transfert ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté contesté ne permet pas de déterminer si l'agent de la préfecture était qualifié pour mener l'entretien prévu par l'article 5 précité ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- il a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas sollicité d'informations quant aux conséquences de son transfert aux autorités allemandes en raison du rejet définitif de sa demande d'asile par ces autorités ;
- il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, le préfet de police indique que le délai de six mois durant lequel l'arrêté de transfert doit être exécuté a été porté à 18 mois en raison de l'état de fuite de l'intéressé au sens des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019.
Les parties ont été invitées, le 28 août 2019, à présenter leurs observations sur la substitution de base légale tirée de ce que l'arrêté du 11 septembre 2018 portant transfert de M. B... aux autorités allemandes pouvait être légalement fondé, avec le même pouvoir d'appréciation et sans priver l'intéressé d'aucune garantie, sur les dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au lieu des dispositions du b) du paragraphe 1 du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, né le 10 janvier 1993, est entré irrégulièrement en France, et a sollicité le 6 juillet 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 1er août 2016. Le 19 juillet 2018, le préfet de police a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge de M. B..., en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités allemandes ont acceptée par un accord du 25 juillet 2018. Par un arrêté en date du 11 septembre 2018, le préfet de police a décidé de remettre M. B... à ces autorités.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".
3. En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
6. L'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de police a décidé de la remise de M. B... aux autorités allemandes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, comporte le visa du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique que " il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. D... B... au moyen du système " EURODAC ", effectuée conformément au règlement n° 603/2013 susvisé, que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 1er août 2016 " et que " les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. D... B..., qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b), les autorités allemandes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. D... B... ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté du préfet de police portant son transfert aux autorités allemandes n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
7. En deuxième lieu, M. B... soutient que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée en Allemagne, et que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors que la demande de reprise en charge relevait du point d) du paragraphe 1 de l'article 18 précité.
8. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a saisi le 19 juillet 2018 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. B... sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ces autorités ont fait droit à cette demande le 25 juillet 2018 sur le fondement du d) du 1 du même article dès lors qu'elles avaient rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités allemandes ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l'espèce, l'arrêté litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui peuvent être substituées à celles du b) du 1 du même article l'ayant fondé à tort dès lors, d'une part, que M. B... se trouvait dans la situation où, en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de police pouvait décider de son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
11. En troisième lieu, si M. B... soutient que l'arrêté contesté l'a privé d'une garantie en ce qu'il n'indique pas les conséquences résultant de l'inexécution du transfert aux autorités allemandes, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " ; aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ".
13. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. Par ailleurs, le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, si le résumé de l'entretien individuel de M. B... ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. B... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. L'arrêté de transfert ne méconnaissait donc pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni celles de l'article L. 111-2 précité.
14. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté le 25 juillet 2018 la reprise en charge de M. B... sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu desquelles l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale d'un étranger est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté sa demande dans un autre Etat membre. Même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Allemagne est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. L'existence d'un risque sérieux d'exécution forcée par les autorités allemandes d'une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan et l'impossibilité d'exercer un recours effectif, dans cette hypothèse, permettant d'invoquer l'évolution défavorable de la situation sécuritaire dans ce pays, ne sont pas établies en l'espèce. En outre, M. B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait faire valoir le cas échéant des éléments nouveaux pour solliciter des autorités allemandes le réexamen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, au regard des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, en raison des risques de refoulement de M. B... vers l'Afghanistan, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés.
16. En sixième lieu, si M. B... soutient que le préfet a entaché son arrêté de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas sollicité des informations quant aux conséquences de son transfert aux autorités allemandes, une telle obligation ne résulte d'aucune disposition juridique. Par suite, et nonobstant la circonstance que le préfet de police ne fasse pas état de la situation complète de l'intéressé et notamment du rejet de sa demande d'asile présentée en Allemagne, le moyen ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA00110