La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2019 | FRANCE | N°18PA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2019, 18PA01052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 8 333,22 euros en remboursement de retenues sur ses traitements indûment opérées, de 988,91 au titre des frais médicaux laissés à sa charge et de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1612232/5-3 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28

mars 2018 et le 16 octobre 2019 Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 8 333,22 euros en remboursement de retenues sur ses traitements indûment opérées, de 988,91 au titre des frais médicaux laissés à sa charge et de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1612232/5-3 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2018 et le 16 octobre 2019 Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612232/5-3 du 7 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 333,22 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 5 736,23 euros au titre des retenues indument opérées sur ses traitements, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 août 2016 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 988,91 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 202,77 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 août 2016 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du jugement du 30 novembre 2012 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 août 2017 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recteur de l'académie de Paris a acquiescé aux faits faute d'avoir produit une défense dans le délai imparti par le Tribunal ;

- elle justifie par les pièces produites avoir exposé des frais médicaux restés à sa charge et imputables à son accident de service à hauteur de 988,91 euros ;

- elle a subi des retenues sur salaires indues à hauteur de 8 333,22 euros ;

- la mauvaise foi de l'administration dans l'exécution du jugement du 28 novembre 2012 ayant jugé que sa rechute de décembre 2009 devait être prise en charge lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 2 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., agent titulaire de l'éducation nationale dans le corps des adjoints de laboratoire, a été victime le 15 février 2005 d'un accident sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Par un jugement du 28 novembre 2012 le Tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné une expertise, a considéré que Mme C... avait été victime d'une rechute de cet accident de service le 12 décembre 2009, a annulé la décision du 17 mai 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Paris avait refusé de prendre en charge les soins de Mme C... postérieurs au 12 décembre 2009, et a enjoint au recteur de prendre en charge cette rechute du 12 décembre 2009 dans le cadre de la réglementation des accidents de service. Mme C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa nouvelle demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 333,22 euros en remboursement de retenues sur ses traitements indûment opérées, une somme de 988,91 au titre de frais médicaux imputables à sa rechute et laissés à sa charge, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de cette inexécution fautive du jugement du 28 novembre 2012.

Sur la régularité du jugement :

2. Si une mise en demeure de produire dans les trente jours a été adressée par le Tribunal administratif au recteur de l'académie de Paris le 20 juin 2017, l'instruction a été rouverte après qu'un mémoire en défense a été produit par le recteur le 8 janvier 2018, ce mémoire ayant été communiqué, visé et analysé par le Tribunal. Dans ces conditions le moyen soulevé par la Mme C... et tiré de ce que le Tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne regardant pas le recteur comme ayant acquiescé aux faits, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code justice administrative, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

En ce qui concerne les frais de santé :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des copies de prescriptions et des mentions qui y ont été portées par le pharmacien lors de la délivrance des produits, que Mme C... établit avoir supporté, pour le traitement des suites de son accident de service, des frais pharmaceutiques d'un montant total de 423,34 euros, après déduction de la prise en charge par ses régimes d'assurance santé obligatoire et complémentaire, qui n'ont pas été pris en charge par l'Etat.

5. En revanche, Mme C... n'établit pas, faute de tout élément quant à la part de ces dépenses prise en charge par ses régimes d'assurance santé obligatoire et complémentaire, avoir conservé à sa charge les frais médicaux, relatifs à des consultations et soins de kinésithérapie, dont elle demande la prise en charge par l'Etat au titre de son accident de service.

En ce qui concerne les retenues sur traitement :

6. Aucune des pièces produites en première instance comme en appel par Mme C..., à savoir un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 3 juillet 2006 la plaçant à demi traitement du 5 avril 2006 au 19 juin 2006 puis du 21 juin 2006 au 26 juin 2006, un arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 3 juin 2009 l'autorisant, sur sa demande, à exercer ses fonctions à temps partiel du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2010 inclus, deux tableaux mentionnant un total de retenues de 8 922,11 euros, un titre de perception du 27 novembre 2006 de 753,37 euros émis pour le recouvrement de trop-perçu de mai à août 2006 et des bulletins de paie, ne permet de déterminer les motifs pour lesquels elle n'a pas perçu un plein traitement postérieurement à son accident de service. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser des sommes qui auraient été retenues sur son traitement en méconnaissance des dispositions de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984.

En ce qui concerne le préjudice moral :

7. Par ses seules affirmations Mme C... n'établit pas que les conditions d'exécution du jugement du 28 novembre 2012 par l'administration, qui a pris le 22 mai 2013 une décision de prise en charge de sa rechute de 2009 dans le cadre de la réglementation des accidents de service, lui auraient causé un préjudice moral.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices, et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 423,34 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

9. Mme C... a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 423,34 euros à compter du 4 août 2016, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2018, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C... la somme de 423,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016. Les intérêts échus à la date du 4 août 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : l'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1612232/5-3 du 7 février 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01052
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET MAYET PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-26;18pa01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award