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26/11/2019 | FRANCE | N°18PA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2019, 18PA01029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le président du conseil régional d'Ile-de-France a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1605973/2-1 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605973/2-1 du 11 juillet 2017 d

u Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le président d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le président du conseil régional d'Ile-de-France a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1605973/2-1 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605973/2-1 du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le président du conseil régional d'Ile-de-France a prononcé sa révocation ;

3°) de réduire la sanction à juste proportion ;

4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la sanction prononcée est disproportionnée, certains des faits reprochés n'étant pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, la région Ile-de-France, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions aux fins de réduction de la sanction à juste proportion excèdent les pouvoirs que l'article L. 911-1 du code de justice administrative confère au juge administratif ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., adjoint technique territorial de 1ère classe des établissements d'enseignement, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le président du conseil régional d'Ile-de-France lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.

Sur la légalité de la sanction :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée du 3 juillet 2015, sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, la sanction en litige a pour motif le fait que M. A..., déjà sanctionné en 2011 d'une exclusion temporaire de trois mois à raison de son comportement vis-à-vis de ses collègues, a, après son affectation sur un autre poste, " persisté à adopter un comportement inapproprié, irrespectueux, violent à l'égard de ses collègues ". En se bornant à relever que les plaintes déposées en 2011 par l'une de ses collègues ont été classées sans suite à raison, pour l'une d'entre elles, du désistement de la plaignante, et pour les deux autres, de l'existence d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale, M. A... n'établit pas que la sanction de révocation du 3 juillet 2015 serait fondée sur des faits qui ne sont pas établis.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ".

5. Il ressort des pièces du dossier, qui comporte de nombreux témoignages concordants de ses collègues, que M. A... a à de nombreuses reprises adopté à l'égard de collègues féminines un comportement gravement injurieux et menaçant, y compris en présence d'élèves. Ces faits, alors non contestés, lui ont valu en juin 2011 une suspension puis une sanction d'exclusion temporaire de trois mois. A la suite de son affectation dans un nouvel établissement scolaire il s'est montré de nouveau agressif avec plusieurs collègues féminines et a fait en outre l'objet de nombreux rappels à l'ordre de sa hiérarchie pour des refus d'obéissance et des manquements répétés dans l'accomplissement de son service. Malgré une nouvelle suspension temporaire de fonctions le 21 octobre 2014, M. A... a persisté dans ces agissements.

6. Compte tenu de la nature de ces faits, de leur gravité et de leur caractère répété ainsi que de leur incidence sur le fonctionnement du service, le président du conseil régional d'Ile-de-France n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à l'égard de M. A... la sanction de révocation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la région Ile-de-France demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01029
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-26;18pa01029 ?
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