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26/11/2019 | FRANCE | N°18PA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2019, 18PA00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1603918/1-3 du 15 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des contributions sociales auxquelles M. et Mme C... B... ont été assujettis au titre des anné

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1603918/1-3 du 15 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des contributions sociales auxquelles M. et Mme C... B... ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 correspondant à la réduction en base de ces contributions résultant des décisions n° 2016-610 QPC et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, M. et Mme C... B..., représentés par Me A...'h, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1603918/1-3 du 15 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'a pas communiqué les données extérieures à l'entreprise ni l'identité des entreprises ayant permis par comparaison d'établir un pourcentage forfaitaire de charges de 80 % au titre de l'exercice de 2013, et a de ce fait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a estimé à tort que l'entreprise exerçait dans le secteur des prestations de service, et non de la vente, et a de ce fait méconnu la réponse ministérielle n° 11429 du 29 novembre 1961 ;

- l'administration n'a pas communiqué les éléments et les bases de calcul ayant permis d'établir un pourcentage forfaitaire de charges de 80 % au titre de l'année 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Armando Pavage, spécialisée dans les travaux de terrassement et dont M. E... C... B... était le gérant et unique associé, a été mise en liquidation judiciaire le 25 juin 2014. Elle a fait l'objet en 2014 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 5 avril 2011, date de sa création, au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration a considéré comme des revenus distribués en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts, d'une part, des charges non-admises en déduction réintégrées au résultat de la société déclaré au titre de 2012, d'autre part, le bénéfice reconstitué au titre de 2013. Ces revenus distribués ainsi que les prélèvements sociaux et pénalités correspondantes ont été notifiés à M. C... B... par une proposition de rectification en date du 9 juin 2015, à laquelle était annexée la proposition de rectification adressée au mandataire et liquidateur judiciaire de l'entreprise le 5 mars 2015. M. et Mme C... B... relèvent appel du jugement du 15 janvier 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge, en droits et pénalités, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 correspondant à la réduction en base de ces contributions en application des décisions n° 2016-610 QPC et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel, a rejeté le surplus de la demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

3. En premier lieu, M. et Mme C... B... reprennent en appel le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la proposition de rectification, qui leur a été adressée le 9 juin 2015, et qui tire les conséquences de la proposition de rectification du 5 mars 2015 adressée au liquidateur de l'EURL Armando Pavage, d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales. Ils soutiennent également, comme en première instance, que la proposition de rectification du 5 mars 2015 n'indique pas les éléments, ni les bases de calcul ayant permis d'établir le pourcentage forfaitaire de charges de 80 % au titre de l'exercice de 2013. Ils n'apportent cependant aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, lorsque l'administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.

5. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 5 mars 2015, annexée à celle du 9 juin 2015 et faisant suite à la vérification de comptabilité de l'activité de travaux de terrassement de M. C... B..., que la société Armando Pavage n'a pu remettre le fichier des écritures comptables lors de la vérification de comptabilité, que ni les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, ni la déclaration de résultat n'ont été déposées au titre de l'exercice de 2013, et que le service a en conséquence retenu, dans un souci de réalisme économique, un pourcentage de charges égal à 80 % des recettes imposables du requérant déterminé à partir de ses encaissements bancaires. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C... B..., le taux forfaitaire de charges déductibles de 80 % retenu par le service est suffisamment explicité. Les requérants disposaient, par suite, de l'ensemble des informations nécessaires pour leur permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière pour ce motif.

6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C... B..., le pourcentage forfaitaire de charges déductibles de 80 % retenu dans la proposition de rectification du 5 mars 2015 n'a pas été établi à partir de termes de comparaison avec d'autres sociétés relevant du secteur des prestations de service. En tout état de cause, M. et Mme C... B... à qui il appartenait, en application des règles de dévolution de la charge de la preuve résultant de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de justifier du bien-fondé des charges comptabilisées, n'établissent pas le caractère erroné du taux de charges retenu par le service. M. C... B... n'établit pas non plus avoir procédé à d'importants achats de matériaux ou matières premières de nature à caractériser une activité de vente, alors qu'il résulte de l'instruction que les factures produites se rapportent essentiellement à des frais de déplacement et que celles provenant des fournisseurs habituels de la profession n'en représentent qu'un faible pourcentage.

7. Enfin, M. et Mme C... B... reprennent en appel le moyen tiré de ce que l'administration a considéré à tort que l'entreprise Armando Pavage exerçait une activité de prestation de services et non une activité de vente, et a de ce fait méconnu la réponse ministérielle n° 11429 du 29 novembre 1968. Ils n'apportent cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris-Pôle fiscal parisien 1.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00837
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-26;18pa00837 ?
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