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21/11/2019 | FRANCE | N°19PA02621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 19PA02621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités norvégiennes responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1905864/1-1 du 21 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :r>
1°) d'annuler le jugement n° 1905864/1-1 du 21 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités norvégiennes responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1905864/1-1 du 21 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905864/1-1 du 21 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation et un formulaire de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- le procès-verbal de l'entretien individuel ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit ; il n'est pas établi que cet agent était une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'article 4 de ce règlement et l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus, dès lors que les documents d'information relatifs aux droits et obligations du demandeur d'asile n'ont pas fait l'objet d'une traduction orale ;

- il n'est pas établi que les autorités norvégiennes ont été saisies et ont régulièrement donné leur accord explicite ;

- le préfet de police n'était pas compétent ;

- l'arrêté, qui ne mentionne pas sa situation personnelle, familiale et médicale, n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Koweït ;

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 23 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. C... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I... ;

- et les observations de Me F..., avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né en mai 1993 au Koweït et appartenant selon sa déclaration à la communauté " Bidoun ", s'est présenté le 5 février 2019 au guichet unique de la préfecture de police en charge de l'examen des demandeurs d'asile, aux fins d'enregistrement d'une demande de protection internationale, effectué le 6 février. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités norvégiennes le 19 octobre 2015. Le 11 février 2019, le préfet de police a adressé aux autorités norvégiennes une demande de reprise en charge de M. C..., en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités norvégiennes ont accepté le 12 février 2019 de reprendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet de police a décidé de remettre M. C... à ces autorités. Par un jugement du 21 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre le 6 février 2019 le guide du demandeur d'asile, les brochures " A " et " B " et la brochure Eurodac, rédigés en arabe et dont les copies versées au dossier comportent sa signature. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait indiqué, à une quelconque étape de la procédure, notamment au cours de l'entretien du 6 février 2019 avec l'agent qualifié de la préfecture de police, ne pas savoir lire et écrire, circonstance le privant ainsi d'une compréhension correcte des informations fournies, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant que les informations sont données par principe par écrit. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'enregistrement sonore de l'entretien, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par ces dispositions doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un entretien individuel le 6 février 2019, mené dans les locaux de la préfecture de police par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale, assisté d'un interprète en langue arabe. Si cet agent n'est pas identifié sur le compte-rendu d'entretien, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne " qualifiée en vertu du droit national " conformément aux dispositions du 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui n'exigent pas plus que les dispositions du droit national que le préfet de police établisse et publie une délégation de pouvoirs pour habiliter ses agents à mener de tels entretiens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En troisième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

7. L'arrêté du 21 mars 2019 comprend l'ensemble des mentions requises par les principes rappelés au point 6, dès lors qu'il vise les règlements communautaires n° 604/2013, n°1560/2003 et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. C..., notamment la circonstance que l'examen de ses empreintes digitales a révélé qu'il a déposé une demande d'asile en Norvège le 12 novembre 2015 et que les autorités norvégiennes ont accepté de le reprendre en charge le 12 février 2019. En outre, cet arrêté, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... et que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.

8. En quatrième lieu, l'arrêté du 21 mars 2019 est signé par Mme E... A..., attachée principale d'administration de l'Etat, qui avait reçu pour ce faire délégation de M. D..., préfet de police, par arrêté du n° 2019-00029 du 10 janvier 2019 publié au recueil des actes administratifs spécial du 14 janvier 2019. S'il est constant qu'un décret du 20 mars 2019, publié au Journal officiel de la République française le 21 mars 2019, a mis fin aux fonctions de préfet de police de M. D... " à compter du 21 mars 2019 " et que son successeur, M. G..., a été nommé, par décret du même jour, préfet de police " à compter du 21 mars 2019 ", les délégations de signature consenties par M. D... ont continué à produire leurs effets jusqu'à l'installation effective du nouveau préfet dans ses fonctions. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant transfert de M. C... aux autorités norvégiennes aurait été signé par Mme E... A..., le 21 mars 2019, postérieurement à la prise de fonctions du nouveau préfet de police. Ainsi cet agent a pu régulièrement, en vertu de la délégation qui lui avait été consentie par M. D..., signer l'arrêté attaqué, alors d'ailleurs que le nouveau préfet de police lui a consenti une même délégation de signature par arrêté n° 2019-00250 du 21 mars 2019, publié le lendemain. Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente manque ainsi en fait.

9. En cinquième lieu, il résulte de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.

10. Il ressort des pièces produites en première instance que le préfet de police a été informé par un courrier du directeur de l'asile du 5 février 2019 que les empreintes de M. C..., identifiées sous la référence FR 1 9930232595, figuraient dans le fichier Eurodac comme ayant déjà été relevées en Norvège le 19 octobre 2015 sous la référence NO 1 96201522887700. Ont également été produits le formulaire adressé aux autorités norvégiennes en vue de la reprise en charge de M. C... et l'accusé de réception électronique du 11 février 2019 délivré par l'application informatique " Dublinet ", ces deux documents portant la référence de l'intéressé en France. En outre, a été produit l'accord explicite des autorités norvégiennes en vue de la reprise en charge de M. C... du 12 février 2019, qui mentionne la référence du dossier en France de l'intéressé. En se bornant à constater que l'accord des autorités norvégiennes est intervenu le lendemain de la réception de la demande des autorités françaises, M. C... n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'accord de reprise en charge par les autorités norvégiennes serait irrégulier. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, selon l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

12. M. C... soutient qu'il sera renvoyé au Koweït en cas de transfert vers la Norvège, dès lors que les autorités de ce pays auraient définitivement rejeté sa demande d'asile, et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Norvège et non dans son pays d'origine. Or, la Norvège est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Norvège dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile n'aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités norvégiennes, alors même que la demande d'asile de M. C... aurait été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Koweït. Par ailleurs, si M. C... se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation médicale ne pourrait être prise en charge en Norvège ou ferait obstacle à ce qu'il voyage vers ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, quand bien même les parents du requérant ont obtenu la qualité de réfugiés en France, doivent être écartés.

13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français de manière irrégulière récemment. Les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'aucune autre disposition relative au statut des réfugiés, n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir un droit à une personne majeure de séjourner dans un Etat où ses parents ont obtenu le statut de réfugié. La circonstance que les parents de M. C... ont obtenu le statut de réfugiés en France ne crée ainsi aucun droit à son bénéfice. Il en est de même de la circonstance que le frère du requérant, son épouse et leurs enfants, qui font au demeurant également l'objet d'arrêtés de transfert vers la Norvège, sont présents sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C... ne pourrait être pris en charge en Norvège et rendrait nécessaire sa présence en France auprès de ses parents. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme H..., présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. I..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Le rapporteur,

F. I...La présidente,

S. H... Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02621
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : RALITERA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-21;19pa02621 ?
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