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21/11/2019 | FRANCE | N°18PA03517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 18PA03517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., retenu au ....

Par un jugement n° 1815737/8 du 4 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées du 3 septembre 2018 et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2018 et 16 janvier 2019, le préfet de police demande à la Cour :
r>1°) d'annuler le jugement n° 1815737/8 du 4 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., retenu au ....

Par un jugement n° 1815737/8 du 4 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées du 3 septembre 2018 et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2018 et 16 janvier 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1815737/8 du 4 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête de M. D....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler l'arrêté du 3 septembre 2018, que M. D... avait obtenu en Roumanie un titre de séjour en tant que " membre de famille " d'un ressortissant de l'Union, car d'une part cela ne lui donne pas de droit à séjourner en France, d'autre part les autorités roumaines ont indiqué que M. D... était inconnu de leurs services ;

- les autres moyens de première instance sont infondés.

La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né en juillet 1996 et entré en France en dernier lieu en février 2018 selon ses déclarations, a été interpellé en situation irrégulière le 3 septembre 2018 lors d'un contrôle d'identité à Paris et a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a placé en rétention administrative, ainsi que d'une décision du même préfet lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police fait régulièrement appel du jugement du 4 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4o et 5o de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1o Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Il ressort des pièces produites en appel que la carte de séjour de " membre de famille " d'un ressortissant de l'Union européenne qui aurait été délivrée par les autorités roumaines et dont M. D... s'est prévalu en première instance, sans d'ailleurs apporter aucun éclaircissement à ce sujet, n'est pas authentique et qu'il est inconnu des autorités roumaines. Le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 3 septembre 2018 au motif que M. D..., membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens du demandeur de première instance dirigés contre cet arrêté du 3 septembre 2018.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, contrairement à ce qu'énonce l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise consécutivement à un refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu'elle serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, le signataire de l'arrêté, M. F... E..., adjoint au chef du 8ème bureau de la préfecture de police, bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet du préfet de police, par arrêté n° 2018-00380 du 25 mai 2018 publié au bulletin municipal de la Ville de Paris le 1er juin 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, l'arrêté du 3 septembre 2018 vise les textes sur le fondement duquel il a été pris, notamment l'article L. 511-1 I 1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, et mentionne les considérations de fait, notamment l'entrée et le séjour irréguliers de M. D... en France, qui motivent les décisions le concernant. Il est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a pris en compte les circonstances de la vie privée et familiale de M. D... et les risques encourus en cas de retour en Algérie avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'un défaut d'examen manque aussi en fait.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. D... a soutenu devant le premier juge vivre en France depuis 2016, en se bornant à produire un billet de train Barcelone-Paris daté du 6 février d'une année inconnue et l'attestation d'un ami qui dit l'héberger depuis février 2018, et y travailler dans le bâtiment, sans en justifier. Lors de son audition il aurait également déclaré vivre en concubinage et avoir un projet de mariage, sans apporter plus de précision. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant ce célibataire de 22 ans à quitter la France où il n'était présent que depuis quelques mois le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, fondé sur les mêmes considérations de fait, ne peut également qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

10. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) ".

11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 11 et 12 de l'arrêté 2018-00380 visé au point 6 ci-dessus que M. E... a été habilité par le préfet de police à signer " tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables " relevant des attributions du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel est chargé notamment, aux termes de l'arrêté préfectoral n° 2018-00106 du 14 février 2018 relatif aux missions et à l'organisation de la Direction de la police nationale de la préfecture de police, " des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution ". Dès lors, M. E... disposait d'une délégation régulière pour signer la décision refusant à M. D... un délai de départ volontaire.

13. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que, d'une part, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. L'arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui justifient le refus de délai de départ volontaire et est suffisamment motivé.

14. En quatrième lieu, il est constant que M. D..., qui n'a justifié lors de son interpellation ni être entré régulièrement sur le territoire français ou avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, se trouvait dans les cas prévus aux a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où un risque de fuite présumé justifiait le refus de délai de départ volontaire. S'il allègue que des circonstances particulières justifiaient qu'un délai lui soit accordé pour préparer son retour, il n'apporte aucune précision à ce sujet. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire, ou entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision refusant fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

16. En deuxième lieu, comme dit aux points 6 et 12 ci-dessus, la délégation de signature dont bénéficiait M. E... l'habilitait à signer la décision fixant le pays de renvoi accompagnant l'obligation de quitter le territoire français.

17. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisent de renvoyer un étranger à destination d'un pays où il est exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision quant aux risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

18. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

19. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n'est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

20. En deuxième lieu, comme dit aux points 6 et 12 ci-dessus, la délégation de signature dont bénéficiait M. E... l'habilitait à signer la décision portant interdiction de retour, qui est une mesure prise pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

21. En troisième lieu, il résulte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 18 que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

22. La décision qui fixe à douze mois la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. D... vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est le texte applicable, et indique que l'intéressé, né en juillet 1996 en Algérie, est entré sur le territoire français en février 2018 selon ses déclarations et ne peut se prévaloir de liens suffisamment fort et anciens avec la France, déclarant vivre en concubinage sans en apporter la preuve. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet de police a fixé à douze mois la durée de l'interdiction qui lui est faite de retourner en France. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la lecture même de la décision, qui comporte certaines cases non cochées, que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen au regard des quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

23. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour dont il a assorti l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. D..., ni que la décision comporte des conséquences d'une extrême gravité.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 3 septembre 2018 par lesquelles il a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de douze mois. Ce jugement ne peut qu'être annulé et les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D... ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions tendant à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1815737/8 du 4 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme G..., présidente de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

S. G...La greffière,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03517
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-21;18pa03517 ?
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