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21/11/2019 | FRANCE | N°18PA02698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18PA02698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 1708717 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2018 et

28 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 1708717 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2018 et 28 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708717 du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 8 février 2017 du préfet du

Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me F... renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'était pas informée de la situation de polygamie de son mari, et elle ne vit pas en situation de polygamie ; elle participe de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son fils Lassana C... dont elle est la responsable légale ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête de Mme A... a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 5 décembre 1961, est entrée le 11 septembre 2010 sur le territoire français. Elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 8 février 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de ce qu'elle participait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Toutefois, le Tribunal administratif de Melun a suffisamment répondu à ce moyen au point 4 du jugement attaqué. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /

6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

4. Les dispositions précitées exigent, pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, de l'étranger qui se prévaut de cette qualité, qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci, ou depuis au moins deux années. Il est constant que Mme A... est mère d'un enfant, né à Dakar en 2002 d'un père de nationalité française, dont la vie commune, postérieurement à la naissance de l'enfant, n'est pas démontrée. Afin d'établir qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées, la requérante produit des justificatifs RATP au nom du père de Lassana C..., M. D... C..., une facture de cantine payée par ce dernier et une lettre de relance au nom de celui-ci. Par ailleurs, la fiche scolaire de son fils qui désigne Mme A... comme sa responsable légale, une attestation de l'école du 29 mai 2017 postérieure à la décision attaquée, ainsi que l'attestation du 28 novembre 2018 établie par le responsable technique du club de football du fils de Mme A..., ne contiennent aucune précision quant à la date à compter de laquelle l'intéressée aurait effectivement participé à l'éducation de son enfant. L'ensemble de ces documents ne suffisent ainsi pas à établir qu'elle contribuait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de son autorisation de séjour ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010. Elle ne produit, toutefois, aucune pièce permettant d'établir sa présence sur le territoire français jusqu'en 2015. Si elle se prévaut également de la présence en France de ses deux autres enfants âgés de 16 et 18 ans et soutient qu'elle les élève au quotidien, elle n'en justifie pas, de même que n'est établie par aucune pièce du dossier la vie commune avec son conjoint de nationalité française. Dans ces conditions, alors que sa participation à l'éducation et à l'entretien de son fils de nationalité française n'est pas démontrée, et compte tenu de ce qu'elle ne conteste pas qu'elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine dans lequel réside au moins un de ses enfants, les décisions par lesquelles le préfet a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. Si Mme A... se prévaut de la présence en France de son fils Lassana C... de nationalité française, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant au jour de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. E... Le président,

S-L. FORMERY

Le greffier,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02698
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-21;18pa02698 ?
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