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21/11/2019 | FRANCE | N°18PA02397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18PA02397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Jelar Taxis a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents.

Par un jugement nos 1507001, 1507003, 1507007, 1507014, 1507024 et 150702

8 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Jelar Taxis a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents.

Par un jugement nos 1507001, 1507003, 1507007, 1507014, 1507024 et 1507028 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 19 avril 2019, la société Jelar Taxis, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1507001, 1507003, 1507007, 1507014, 1507024 et 1507028 du Tribunal administratif de Melun en date du 14 juin 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité a débuté avant l'envoi d'un avis de vérification ;

- le service a procédé à un emport irrégulier de documents comptables dès lors que sa comptabilité lui a été remise par l'expert-comptable, qui n'avait pas été mandaté à cet effet par son gérant ;

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'il apparait que le vérificateur n'a pas tenu compte des éléments d'information fournis par son gérant lors de la vérification de comptabilité et qu'elle n'expose pas les motifs qui l'ont conduite à les écarter ;

- le montant des recettes reconstituées est excessif ; le vérificateur n'a pas corroboré les résultats de sa méthode de reconstitution avec une autre méthode ; le vérificateur a omis de prendre en compte les charges se rapportant aux véhicules dont l'utilisation a généré des recettes payées en espèces ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées ; la motivation ne fait pas référence à l'année 2012 ; leur application n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Jelar Taxis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Jelar Taxis, qui exerce une activité de loueur de voitures de place de seconde classe (taxis), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a écarté sa comptabilité comme entachée de graves irrégularités et procédé à la reconstitution de ses résultats et de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et de la période correspondante. Elle a été assujettie en conséquence de cette reconstitution à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. La société Jelar Taxis fait appel du jugement en date du 14 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur les impositions en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ".

3. L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude.

4. Il résulte de l'instruction, qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 25 janvier 2013 par le vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de grande instance de Créteil pour des chefs de travail dissimulé, de faux et usage de faux et de blanchiment de délit, commis à titre habituel, de fraude fiscale et de travail dissimulé, le siège social de la société Jelar Taxis ainsi que le domicile de son gérant ont fait l'objet de perquisitions au cours desquelles les officiers de police judiciaire ont saisi des documents comptables et bancaires, et découvert plusieurs cahiers manuscrits renseignés du montant des redevances de location versées par les clients de la société. Les documents ainsi recueillis et la comptabilité occulte ont été consultés par un inspecteur des finances publiques appartenant à la brigade de contrôle et de recherche du Val-de-Marne qui a été associé à la procédure judiciaire en cours. Si cet inspecteur a constaté, ainsi qu'il ressort des différents procès-verbaux d'audition versés au dossier, des discordances entre les sommes perçues des locataires et les sommes en espèces déposées sur le compte bancaire de la société ainsi qu'une différence entre le chiffre d'affaires déclaré et les encaissements bancaires, et a conclu à l'existence de minorations de recettes au moins au titre de l'exercice clos en 2011, il ne résulte pas de l'instruction que pour parvenir à ces constatations, celui-ci se serait livré à un examen critique des écritures comptables en les comparant aux déclarations souscrites par la société. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les agissements de l'inspecteur des finances publiques lors du déroulement de l'enquête judiciaire caractériseraient le début d'une vérification de comptabilité, qui, débutée avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, serait irrégulière.

5. En deuxième lieu, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la vérification de sa comptabilité s'est déroulée au lieu de son siège social, qu'elle n'aurait pas bénéficié avec le vérificateur que son dirigeant a rencontré au moins à trois reprises, d'un débat oral et contradictoire, et qu'en particulier, celui-ci se serait soustrait à toute discussion sur la reconstitution de ses recettes, la circonstance que le vérificateur n'aurait retenu aucun des éléments qu'elle a présentés s'agissant de cette reconstitution n'impliquant pas que ce dernier se serait refusé à tout échange avec elle.

6. En troisième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. La prise ou la conservation par le vérificateur de copies de documents comptables, dont le contribuable a conservé les originaux, ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d'imposition.

7. La société requérante fait valoir que l'administration a procédé à un emport irrégulier de documents comptables dès lors que sa comptabilité a été remise au service par son

expert-comptable, qu'elle n'avait pas mandaté à cet effet. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions des propositions de rectification adressées à la société Jelar Taxis, que l'expert-comptable a confié au vérificateur un CD-ROM contenant une copie des écritures comptables de la société des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. L'emport et la conservation par le vérificateur dans les locaux de l'administration d'une copie numérique de la comptabilité présentée par le contribuable, dont celui-ci a conservé la disposition, ne constitue pas un emport irrégulier de nature à vicier la procédure de vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents comptables de la société Jelar Taxis doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

10. Le vérificateur a mentionné dans les propositions de rectification qu'il a adressées à la société Jelar Taxis, les impôts et les années d'imposition concernés, les montants des rectifications opérées, ainsi que leur fondement légal. Il a également précisé les circonstances de fait l'ayant conduit à écarter la comptabilité présentée par la société comme entachée de graves irrégularités et a exposé la méthode qu'il a utilisée pour procéder à la reconstitution de ses résultats et chiffres d'affaires des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et de la période correspondante. La société Jelar Taxis disposait ainsi de l'ensemble des éléments d'informations nécessaires pour critiquer utilement les rectifications envisagées par l'administration. La circonstance que le vérificateur n'aurait pas retenu certains des éléments que la contribuable avait portés à sa connaissance n'est pas de nature à faire regarder la motivation des propositions de rectification en litige comme ne répondant pas aux exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces documents doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du rejet de la comptabilité :

11. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la perquisition menée au domicile du gérant de la société Jelar Taxis dans le cadre de l'enquête judiciaire précitée a révélé que celui-ci tenait une comptabilité occulte des acomptes hebdomadaires versés chaque semaine par les chauffeurs en paiement de la location des véhicules de taxis. D'autre part, la comptabilité présentée par la société au titre des exercices vérifiés présentait également de graves irrégularités. En particulier, le service a constaté que les règlements effectués par les chauffeurs étaient enregistrés globalement à la fin du mois, que le montant des acomptes hebdomadaires versés ne correspondait pas à celui facturé et que certaines recettes n'avaient pas été comptabilisées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a écarté la comptabilité de la société Jelar Taxis qui était dépourvue de caractère probant et qu'il a procédé à la reconstitution des recettes réalisées par l'intéressée au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

S'agissant de la reconstitution des résultats et du chiffre d'affaires de la société :

12. Le service a procédé à la reconstitution des recettes de la société Jelar Taxis en exploitant les éléments contenus dans les procès-verbaux d'audition et la comptabilité occulte de la société tenue dans plusieurs cahiers annotés que le service a recueillis en exerçant le droit de communication qu'il tient des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales auprès de l'autorité judiciaire. Il a ainsi déterminé le montant des recettes espèces non comptabilisées dont le détail figurait semaine par semaine et pour chaque locataire dans les cahiers saisis, qu'il a ensuite ajouté au montant des recettes enregistrées par la société. Le rapprochement du montant des recettes déclarées par la société avec celui reconstitué des recettes qu'elle avait effectivement perçues a révélé l'existence de minorations de recettes au titre des trois exercices vérifiés.

13. La société ne remet pas en cause le bien-fondé de la méthode mise en oeuvre par le service en se bornant à faire valoir que l'administration n'établit pas la réalité des recettes dont elle a réintégré le montant à ses résultats alors, au demeurant, que le gérant de la société Jelar Taxis, qui a tenu la comptabilité occulte, a reconnu que les documents saisis représentaient le montant des sommes effectivement perçues des chauffeurs de taxis.

14. La société requérante soutient que certaines sommes réintégrées ne constituaient pas des recettes dès lors qu'elles correspondaient à des régularisations de restes à devoir ou de remboursements déjà pris en compte, à des franchises ou à des cautions. Toutefois, le service a, lors de l'instruction de la réclamation de la société Jelar Taxis, renoncé à l'imposition de plusieurs sommes compte tenu des justificatifs produits. La société requérante n'établit pas avoir, ainsi qu'elle le soutient, reversé aux chauffeurs de taxis locataires les sommes portées dans les cahiers sous le libellé " franchise ". Elle ne précise pas pourquoi celles qu'elle désigne sous le terme de caution ne devraient pas être prises en compte dans la détermination de son résultat. S'agissant, enfin, des locations dites gratuites, il résulte de l'instruction que le service n'a pas retenu les sommes mentionnées dans les cahiers en face desquelles était inscrite la mention " gratuite ".

15. La société Jelar Taxis n'a produit aucun document susceptible de justifier du montant des dépenses notamment de carburant, d'entretien et de réparation des véhicules donnés en location qu'elle aurait exposées pour la part correspondant à la fraction des recettes qu'elle a omis de comptabiliser. A cet égard, il résulte de l'instruction que les dépenses de carburant étaient supportées par les chauffeurs de taxi. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction du montant de ces dépenses des résultats de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

16. Enfin, l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G 3343 n° 4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur les pénalités :

S'agissant de la procédure d'établissement des pénalités :

17. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".

18. Il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui infliger et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Elle est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable.

19. Les propositions de rectification des 18 décembre 2013 et 20 février 2014 adressées à la société Jelar Taxis visent, dans un paragraphe relatif aux pénalités, l'article 1729, a) du code général des impôts et indiquent le taux et le montant des pénalités que l'administration envisage d'appliquer aux suppléments d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Elles exposent de façon précise et détaillée la nature des manquements qui sont reprochés à la contribuable ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles le service s'est fondé pour caractériser son intention de minorer l'impôt dont elle était redevable. Par ailleurs, le service a également rappelé le délai de 30 jours dont disposait la société Jelar Taxis pour présenter ses observations. Dans ces conditions, la majoration en litige est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

S'agissant du bien-fondé des pénalités :

20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ;(...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

21. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, le service s'est fondé sur la gravité des irrégularités entachant la comptabilité de la société Jelar Taxis, l'importance des minorations de recettes constatées et l'existence d'une comptabilité occulte tenue par le gérant. En se fondant sur ces éléments et en relevant que le gérant de la société Jelar Taxis ne pouvait ignorer que les sommes qu'il avait inscrites dans les cahiers de cette comptabilité occulte constituaient des recettes imposables, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de cette société de minorer l'impôt dont elle était redevable et, par suite, le bien-fondé de la majoration qui lui a été infligée sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jelar Taxis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Jelar Taxis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Jelar Taxis et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Le rapporteur,

V. B...

Le président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02397
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-21;18pa02397 ?
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