La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2019 | FRANCE | N°18PA02940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 18PA02940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2018, par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1809814 en date du 26 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B..., a mis à la charge de l'État une

somme de 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2018, par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1809814 en date du 26 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B..., a mis à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809814 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif que l'État français était responsable du traitement de la demande d'asile de M. B... ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

- de rejeter la requête du préfet de police ;

- de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2019, le préfet de police a déclaré se désister purement et simplement sa requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2019, M. B... déclare accepter le désistement du préfet de police et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France au cours du mois d'août 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes. Le préfet de police fait appel du jugement en date du 26 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2019, le préfet de police a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...

E... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme D..., président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

Le rapporteur,

V. D...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02940 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02940
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : KORN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-07;18pa02940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award