Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1900727/5-2 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2019 M. D... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900727/5-2 du 28 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit, par défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- l'avis du collège des médecins est entaché d'un vice de procédure, l'absence du nom du médecin instructeur de l'OFII qui a établi le rapport ne permettant pas de vérifier qu'il n'a pas siégé dans le collège ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée du fait de l'avis du collège de médecins de l'OFII, en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D... E... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2019.
Par un acte enregistré le 14 octobre 2019, M. D... E... a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 14 octobre 2019, M. D... E... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D... E....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01467