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05/11/2019 | FRANCE | N°19PA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 novembre 2019, 19PA01462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806453 du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2019 et le 20

août 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806453 du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2019 et le 20 août 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806453 du 9 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun.

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission de réponse à son moyen pris du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions d'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire prolongé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes et pouvait bénéficier d'un délai supérieur à trente jours ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 20 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me A..., avocat de M. D....

Une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2019, a été présentée par Me A... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., né le 30 décembre 1966, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), a été interpellé le 8 décembre 2017 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2008. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. D... relève appel du jugement du 9 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. M. D... soutient que le premier juge a omis de répondre à son moyen pris de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Toutefois, il résulte des termes mêmes des points 5 et 6 du jugement attaqué que le Tribunal administratif, après avoir cité les stipulations de cet article, a écarté ce moyen comme non fondé aux motifs de fait que le requérant ne justifiait ni que la mère de son enfant se trouvait en situation régulière en France, ni d'une communauté de vie avec celle-ci, ni que lui-même assurait avant comme après la naissance de son enfant une contribution à l'entretien de sa famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en la forme.

Sur la légalité des décisions contestées :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". Ensuite, aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. (...) ".

5. L'arrêté contesté mentionne les dispositions de droit qu'il applique et précise les motifs de fait sur lesquels il se fonde. Il mentionne notamment à cet égard, que M. D... est dépourvu de document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, se trouve sans titre de séjour en cours de validité et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et quand bien même il est constitué d'un formulaire comportant des cases à cocher en fonction de la situation de l'étranger concerné, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé pour sa régularité.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru en situation de compétence liée.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D... avant de prendre cet arrêté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".

9. Les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. L'étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

10. En outre, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police du 8 décembre 2017, que le requérant a été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Congo (RDC) et mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité. En tout état de cause, après son interpellation sur la voie publique le 8 décembre 2017, il a été entendu par les services de police. M. D... a donc en principe été mis à même de présenter ses observations avant toute mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et, d'autre part, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 . Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est père d'un enfant né en France le 25 décembre 2016. S'il soutient exercer une autorité parentale partagée avec la mère, une compatriote en situation régulière et contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, il ne l'établit pas dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des conventions précitées et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".

14. M. D... soutient qu'il remplissait les conditions d'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, dès lors qu'il souffre de troubles psychiatriques sévères. Toutefois, s'il produit un certificat médical du 20 mars 2017, il est constant qu'il n'a jamais saisi les autorités préfectorales d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'établit pas, par le certificat médical qu'il produit, qui n'est assorti d'aucune précision utile permettant d'apprécier le caractère nécessaire de sa prise en charge médicale en France et la gravité des conséquences susceptibles de résulter d'une absence de traitement, que son état de santé constituerait effectivement un obstacle à son éloignement. Et il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés pour la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine. Par suite le préfet de police pouvait en tout état de cause ordonner l'éloignement de l'intéressé sans solliciter au préalable l'avis du collège de médecins.

15. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contre celle fixant le pays de destination.

16. En dernier lieu, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier de départ d'un délai supérieur à trente jours, dès lors, en tout état de cause, qu'il était dépourvu de document transfrontière et ne disposait que d'une adresse de domiciliation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

L. C...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01462
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-05;19pa01462 ?
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