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05/11/2019 | FRANCE | N°18PA03997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 novembre 2019, 18PA03997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé l'annulation de l'arrêté n° 2017-16476/GNC-Pr du 16 novembre 2017 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé à la revalorisation du traitement de Mme D... A..., ainsi que de la décision du 16 février 2018 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800125 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Caléd

onie a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il portait effet au 1er juin 2017, ainsi qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé l'annulation de l'arrêté n° 2017-16476/GNC-Pr du 16 novembre 2017 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé à la revalorisation du traitement de Mme D... A..., ainsi que de la décision du 16 février 2018 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800125 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il portait effet au 1er juin 2017, ainsi que la décision du 16 février 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 4 février 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800125 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Il soutient que :

- les collaborateurs des membres du gouvernement ont un droit à une revalorisation de leur rémunération, laquelle doit nécessairement intervenir le jour où ils ont acquis deux ans d'ancienneté ;

- le caractère rétroactif de la décision est justifié pour permettre la régularisation de la situation de l'intéressée ;

- le principe d'égalité imposait cette régularisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2019, le ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 17 du 3 septembre 1999 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 99-15/GNC du 25 juin 1999 fixant les conditions de rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A... a été recrutée par arrêté du 29 juin 2015 en qualité de chargée de mission, à compter du 1er juin 2015, pour exercer les fonctions de collaborateur du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par un arrêté du 16 novembre 2017 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la rémunération de Mme A... a été portée de l'indice INA 495 à l'indice INA 530 à compter du 1er juin 2017. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a annulé cet arrêté, ainsi que le rejet du recours préalable formé contre celui-ci, en tant que cette revalorisation prend rétroactivement effet au 1er juin 2017.

2. Aux termes de l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : " Le gouvernement : 5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement... ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1999 susvisé dispose que : " La rémunération brute mensuelle du collaborateur de membre du Gouvernement est équivalente à celle que percevrait un fonctionnaire du cadre territorial, salaire brut mensuel et indemnité de résidence, classé au même indice de la grille locale du traitement des fonctionnaires et affecté à Nouméa... ", et son article 2 que : " ... / Une revalorisation, dont le montant peut être supérieur au montant de l'INA/IB maxi, peut intervenir dans les conditions suivantes : - Ancienneté minimale à l'indice précédent : deux ans. - Gain indiciaire maximum : ... * Chargé de mission, conseiller : 35 points d'INA... ".

3. Si l'administration peut, en dérogation à la règle selon laquelle les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, conférer à une décision administrative une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière d'une agent public ou procéder à la régularisation de sa situation, il résulte des termes mêmes de l'arrêté précité du 25 juin 1999 que la revalorisation du traitement des collaborateurs des membres du gouvernement ne constitue qu'une faculté et non un droit et que, par suite, l'absence de revalorisation d'un tel agent à la date où il atteint une ancienneté minimale de deux ans à l'indice précédent ne le place pas dans une situation irrégulière. Par suite, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir qu'il était tenu de donner à la revalorisation du traitement de Mme A... une portée rétroactive.

4. A la supposer établie, la circonstance que l'ensemble des personnels relevant de l'arrêté du 25 juin 1999 bénéficierait d'une revalorisation de traitement à la date où ils atteignent une ancienneté dans l'indice précédent de deux ans, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le principe d'égalité ne pouvant trouver à s'appliquer dès lors que chaque revalorisation, facultative, ne peut intervenir qu'après une évaluation individuelle des mérites de l'agent.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé partiellement l'arrêté du 16 novembre 2017 procédant à la revalorisation du traitement de Mme A..., ainsi que la décision du 16 février 2018 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03997
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL MILLIARD-MILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-05;18pa03997 ?
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