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29/10/2019 | FRANCE | N°18PA03945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 octobre 2019, 18PA03945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvons notre stade a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 avril 2015 par laquelle le préfet de police a délivré à la Ville de Paris le récépissé de sa déclaration relative à l'installation d'un centre de valorisation et d'apport des encombrants (CVAE) au 49/53 rue de Ménilmontant, au titre des rubriques n° 2710-1 et 2710-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Par un jugement n° 1703335/4-2 du 12 oct

obre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvons notre stade a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 avril 2015 par laquelle le préfet de police a délivré à la Ville de Paris le récépissé de sa déclaration relative à l'installation d'un centre de valorisation et d'apport des encombrants (CVAE) au 49/53 rue de Ménilmontant, au titre des rubriques n° 2710-1 et 2710-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Par un jugement n° 1703335/4-2 du 12 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 2018 et 27 septembre 2019, l'association Sauvons notre stade, représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703335/4-2 du 12 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 9 avril 2015 par le préfet de police à la Ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de police) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la voirie d'accès au sens de l'article 2.3 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration s'entendait de la seule rampe d'accès à l'installation ; il a également commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'incompatibilité avec l'article UG. 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme était inopérant ;

- les caractéristiques de la voie publique comme de la rampe d'accès rendent l'accès au centre de valorisation et d'apport des encombrants dangereux et insuffisant ;

- l'aménagement des accès est incompatible avec l'article UG. 3.1 du plan local d'urbanisme ;

- après avoir annulé le jugement, il y aura lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ses moyens de première instance.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 11 mars 2019 et 28 septembre 2019, l'association France nature environnement Paris, Mme K... G..., Mme I... B..., M. L... F..., le syndicat des copropriétaires du 3-5 passage de la Folie Régnault et le syndicat de copropriétaires du 45 boulevard de Ménilmontant, représentés par Me A..., demandent que la Cour fasse droit aux conclusions de l'association Sauvons notre stade et mette à la charge du ministre de la transition écologique et solidaire et de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à intervenir ;

- l'installation méconnait les prescriptions d'implantation prévues par l'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2012 dès lors que des logements sont construits en surplomb de la rampe d'accès, qui, voirie interne à celle-ci, fait partie de l'installation classée ;

- le système de désenfumage est insuffisant, dès lors que le local ne pourra pas être désenfumé naturellement par la porte d'accès ; les prescriptions l'article 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2012 sont méconnues.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2019 et 27 septembre 2019, la Ville de Paris, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et de l'intervention et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Sauvons notre stade, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le chiffre total de collecte de déchets dangereux et non dangereux fait que l'installation reste en deçà des seuils où l'installation serait soumise à enregistrement ou autorisation ; l'article R. 512-48 du code de l'environnement n'est pas méconnu ;

- le dossier de déclaration était complet au regard des prescriptions de l'article R. 512-47 III du code de l'environnement ;

- les moyens soulevés par l'association Sauvons notre stade et les intervenants quant au respect des prescriptions de l'annexe I de l'arrêté du 27 mars 2012 ne sont pas fondés ;

- les intervenants n'étant pas partie à l'instance ne peuvent prétendre à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante et des intervenants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la nomenclature des installations classées ;

- l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;

- l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me H..., représentant l'association Sauvons notre stade, et de Me A..., représentant les intervenants.

Une note en délibéré de France nature environnement Paris et des autres intervenants a été enregistrée le 4 octobre 2019.

Une note en délibéré de l'association Sauvons notre stade a été enregistrée le 4 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La Ville de Paris est propriétaire de plusieurs parcelles 49-53 Boulevard de Ménilmontant, dans le 11ème arrondissement, sur lesquelles est prévue la construction, autorisée par un permis de construire du 17 décembre 2015, d'un programme comprenant des logements sociaux, des équipements sportifs, un espace vert et un centre de valorisation et d'apport des encombrants de la Ville, implanté en sous-sol Le centre de valorisation et d'apport des encombrants est une installation relevant des rubriques n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) et n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumise à déclaration dès lors que la quantité de déchets dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 7 tonnes et celle de déchets non dangereux supérieure à 100 m3 et inférieure à 300 m3. La Ville de Paris a déposé le 16 décembre 2014 une déclaration d'ouverture, sur le fondement de l'article R. 512-47 du code de l'environnement. Le 9 avril 2015, le préfet de police en a délivré récépissé, accompagné des prescriptions générales applicables à cette activité. L'association Sauvons notre stade, qui s'est donné pour objet notamment de défendre l'intégrité du terrain d'éducation physique qui sera remplacé par l'ensemble immobilier et de combattre tout aménagement en sous-sol pouvant créer des nuisances, a contesté cette décision préfectorale devant le tribunal administratif de Paris. Elle fait appel du jugement du 12 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions.

Sur les interventions :

2. L'association France Nature Environnement représentée par sa présidente, conformément à l'article 8 des statuts, Mmes G... et B..., habitantes au 3-5 passage de la Folie Régnault, et M. F..., habitant du 45 Boulevard du Ménilmontant, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi leur intervention au soutien des conclusions de l'association Sauvons notre stade est recevable.

3. En l'absence de pièce au dossier démontrant que Mme G... et M. F... ont été habilités à intervenir respectivement au nom du syndicat des copropriétaires du 3-5 passage de la Folie-Régnault et du syndicat de copropriétaires du 45 boulevard du Ménilmontant, l'intervention de ces syndicats ne peut être admise.

Sur la régularité du jugement :

4. L'association requérante soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit, d'une part, en estimant que la voie d'accès à l'installation devait s'entendre de la seule rampe d'accès à celle-ci et, d'autre part, en jugeant qu'était inopérant le moyen tiré de l'incompatibilité de la configuration des voies d'accès à l'installation classée avec l'article UG 3.1 du plan local d'urbanisme. Toutefois de telles erreurs n'affectent pas la régularité du jugement mais seulement son bien-fondé, qu'il appartient au juge d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé :

5. L'article L. 512-8 du code de l'environnement dispose : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 ". L'article R. 512-47 du même code dispose que " la déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée ", accompagnée d'informations relatives à l'identité du déclarant, l'emplacement de l'installation, la nature et le volume des activités et la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée, ainsi que de plans et pièces permettant notamment " de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation ". Aux termes de l'article R. 512-48 du même code : " Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration ". Enfin, selon l'article R. 512-49 du même code : " Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet de délivrer le récépissé de la déclaration d'ouverture d'une autorisation classée faite auprès de lui, dès lors que l'installation relève bien du régime de la déclaration et que le dossier est régulier et complet. Il ne lui appartient pas en principe de s'assurer à ce stade que l'installation sera en mesure de fonctionner conformément aux prescriptions applicables dont il joint une copie au récépissé.

7. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En l'espèce, l'association requérante demande à la Cour " d'examiner les moyens invoqués en première instance " sans même lister les moyens qu'elle entend reprendre, à l'exception d'un seul, ni apporter aucune argumentation. Dès lors il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner les moyens invoqués en première instance tirés des contradictions ou lacunes du dossier de déclaration.

8. En deuxième lieu, la requérante et les intervenants soutiennent que l'installation classée projetée ne respecterait pas certaines des prescriptions de l'annexe I aux arrêtés du 27 mars 2012 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classés pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2710-1 et 2710-2. Toutefois, outre qu'un tel moyen est, comme il a été dit au point 6 ci-dessus, inopérant à l'encontre de la décision de remettre le récépissé d'une déclaration d'installation classée prise en application de l'article R. 512-49 du code de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prévoyant que la rampe d'accès au centre de stockage, qui constitue la voie d'accès à celui-ci et non l'installation classée elle-même, sera implantée sous des immeubles d'habitation, la ville de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article 2.1 de cette annexe selon lesquelles " L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités ". De même, si l'article 2.2 des prescriptions applicables prévoit que " le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation ", il n'appartenait pas au préfet de police de s'assurer au stade de la délivrance du récépissé que les mesures déjà envisagées pour l'évacuation des fumées étaient suffisantes au regard de cette prescription. Enfin, et en tout état de cause, compte tenu en particulier de la possibilité de moduler les heures et conditions d'accès à l'installation pour assurer un fonctionnement de celle-ci conforme à la protection des intérêts prévus à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il n'existait pas plus d'incompatibilité manifeste entre l'aménagement de la voirie d'accès et de la voirie interne à l'installation au regard des prescriptions de l'article 2.3 de la même annexe aux arrêtés du 27 mars 2012.

9. En dernier lieu, l'article L. 514-6 du code de l'environnement dispose : " Les décisions prises en application des articles (...) L. 512-8, L. 512-12 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration (...) ".

10. S'il ressort de ces dispositions que le juge des installations classées contrôle la compatibilité des décisions prises par les autorités compétentes avec les dispositions des plans locaux d'urbanisme, ce contrôle de compatibilité ne saurait s'étendre à l'examen de la conformité de la construction à chacune des prescriptions du règlement de la zone où elle s'implante, contrôle assuré au stade de la délivrance du permis de construire ou des autres autorisations d'urbanisme. Ainsi le moyen tiré de ce que les accès de l'installation déclarée en l'espèce ne seraient pas aménagés conformément aux prescriptions de l'article UG. 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Sauvons notre stade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés. L'association France nature environnement Paris et les autres intervenants, qui n'ont pas la qualité de partie au litige, ne peuvent en demander le bénéfice. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association France nature environnement Paris, Mme G..., Mme B... et M. F... est admise.

Article 2 : L'intervention du syndicat des copropriétaires du 3-5 passage de la Folie Régnault et du syndicat de copropriétaires du 45 boulevard de Ménilmontant n'est pas admise.

Article 3 : La requête de l'association Sauvons notre stade est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de l'association France nature environnement Paris, de Mme G..., Mme B..., M. F..., du syndicat des copropriétaires du 3-5 passage de la Folie Régnault et du syndicat de copropriétaires du 45 boulevard de Ménilmontant formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la Ville de Paris formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvons notre stade, à l'association France nature environnement Paris, à Mme G..., à Mme B..., à M. F..., au syndicat des copropriétaires du 3-5 passage de la Folie Régnault, au syndicat de copropriétaires du 45 boulevard de Ménilmontant, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme J..., présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

A. E...La présidente,

S. J...

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18PA03945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03945
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-02-02 Mines et carrières. Carrières. Autorisation d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : IROISE AVOCATS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-29;18pa03945 ?
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