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24/10/2019 | FRANCE | N°19PA02707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 19PA02707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 1903720/8 du 8 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, le préfet de police demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement e

t de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 1903720/8 du 8 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, le préfet de police demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision était entachée d'une erreur manifeste tenant au refus de mettre en oeuvre le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant afghan, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; le préfet de police qui a régulièrement relevé appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté demande à la Cour par la présente requête qu'il soit ordonné de surseoir à l'exécution dudit jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Le moyen invoqué par le préfet de police, tiré de ce de ce que c'est à tort que le premier juge, qui n'a fondé sa décision que sur ce seul motif, a estimé qu'était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation l'absence de mise en oeuvre de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; les autres moyens de la requête sont, en l'état, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet de police contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1903720/8 du 8 juillet 2019, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

L'assesseur le plus ancien,

Ch. BERNIERLe président-rapporteur,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02707
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. le Pdt. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : KORN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;19pa02707 ?
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