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24/10/2019 | FRANCE | N°18PA20309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 18PA20309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de déclarer le centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon responsable de fautes commises ou de constater la survenue d'un aléa thérapeutique à l'occasion d'une ostéosynthèse pratiquée le 8 novembre 2011 et d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise en vue de permettre l'évaluation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1600334 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de déclarer le centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon responsable de fautes commises ou de constater la survenue d'un aléa thérapeutique à l'occasion d'une ostéosynthèse pratiquée le 8 novembre 2011 et d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise en vue de permettre l'évaluation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1600334 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2018, Mme F... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 décembre 2017 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du défaut d'information, de 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, ainsi qu'aux dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise remis à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur est entaché de nullité dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un pré-rapport, ne répond pas aux observations et dires formulés par la requérante, lesquels ne sont pas mentionnés dans le rapport, en méconnaissance de l'article R. 621-7 du code de justice administrative ; le principe du contradictoire a ainsi été méconnu par l'expert ;

- une mesure d'expertise doit être ordonnée en vue de permettre à la juridiction de déterminer si des fautes ont été commises à l'occasion de l'intervention du 8 novembre 2011, s'agissant notamment des conditions de réalisation de cette opération et d'un défaut d'information, et d'évaluer les préjudices subis du fait des fautes de soin imputables au centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon ;

- l'intervention chirurgicale du 8 novembre 2011 a été réalisée dans des conditions fautives, dès lors que la sensibilité de son membre supérieur droit a disparu après cette opération ; il aurait ainsi dû être procédé, en présence d'une atteinte du nerf radial, à des examens précis avant que soit pratiquée l'ostéosynthèse ; le nerf radial aurait dû être écarté lors de l'intervention, ce qui aurait permis d'éviter son écrasement ;

- un aléa thérapeutique est survenu au cours de l'opération du 8 novembre 2011, le risque de complication neurologique au cours de la réduction d'une fracture complexe de l'humérus étant de 10 % ;

- la responsabilité de l'établissement est également engagée du fait de la délivrance d'une d'information insuffisante et erronée quant aux conséquences de l'opération pratiquée le 8 novembre 2011 ;

- elle a subi un préjudice d'impréparation faute d'avoir été informée du risque de paralysie de son bras droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le rapport d'expertise produit devant la CRCI n'avait pas été rédigé en méconnaissance du principe du contradictoire et qu'une nouvelle expertise n'était pas utile ;

- les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, dès lors d'une part que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon est susceptible d'être engagée pour faute et, d'autre part, que le dommage invoqué par la requérante ne trouve pas son origine dans la survenue d'un accident médical mais dans le traumatisme subi du fait de sa chute.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2018, le centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le rapport d'expertise déposé devant la CRCI n'est pas irrégulier ;

- aucune faute médicale ne peut lui être imputée ;

- aucun élément nouveau ne justifie qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;

- il ne saurait lui être reproché un défaut d'information dès lors qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique pour la prise en charge de Mme C... et que son état de santé le 8 novembre 2011 imposait une opération en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., alors âgée de 47 ans, a été victime le 8 novembre 2011 d'une chute au cours d'une randonnée à pied à La Roche écrite, sur l'île de La Réunion. Transférée par hélicoptère au centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon, elle y a subi le jour même une ostéosynthèse en vue de réduire la fracture spiroïde longue de l'humérus droit dont elle était atteinte. Elle a ensuite fait état de douleurs et d'une insensibilité du bras droit. Le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 23 janvier 2014 à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille. Mme C... n'a toutefois pas récupéré dans son intégralité la sensibilité et la motricité de son membre supérieur droit. Estimant que l'opération du 8 novembre 2011 a été commise dans des conditions fautives à l'origine des dommages qu'elle subit, elle a saisi le 4 février 2014 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a diligenté une mesure d'expertise. Un rapport déposé le 30 juin 2014 a conclu à l'absence de faute imputable au centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon. La CRCI, suivant les conclusions de l'expert, a rejeté la demande d'indemnisation de la requérante le 18 septembre 2014. Le 16 mars 2016, Mme C... a saisi le tribunal administratif de La Réunion afin que soit reconnue la responsabilité du centre hospitalier universitaire du fait des fautes commises ou, à défaut, que soit constatée la survenue d'un aléa thérapeutique lors de l'opération du 8 novembre 2011 et d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise en vue de permettre l'évaluation des préjudices qu'elle a subis. Par jugement du 29 décembre 2017 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la contestation du rapport d'expertise :

2. Mme C... soutient que le rapport d'expertise remis à la CRCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 30 juin 2014 ne saurait être pris en compte pour l'examen du bien-fondé de ses demandes, dès lors que l'expert qui l'a rédigé a méconnu le principe du contradictoire faute d'avoir adressé un pré-rapport aux parties, répondu aux dires formulés et mentionné ces derniers dans son rapport.

3. Toutefois, ni la mission de l'expert ni aucune autre disposition n'imposait la rédaction d'un pré-rapport. Il résulte par ailleurs de l'instruction que si deux dires de Mme C... ne sont pas mentionnés dans ledit rapport et n'ont pas fait l'objet d'une réponse de l'expert, ceux-ci lui ont été transmis les 21 juillet 2014 et 2 septembre 2014, soit après le dépôt du rapport auprès de la CRCI. Dans ces conditions, la requérante, qui a pu discuter des conclusions de l'expert dans le cadre de la procédure de première instance, n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon :

En ce qui concerne les fautes médicales :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

5. Mme C... recherche la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon en faisant valoir que la perte de sensibilité et de motricité de son membre supérieur droit résulte des manquements commis à l'occasion de l'opération d'ostéosynthèse qu'elle a subie le 8 novembre 2011 dans cet établissement. Elle soutient ainsi que le chirurgien qui l'a opérée aurait dû procéder à des examens préalables précis afin de ne pas porter atteinte à son nerf radial, lequel devait être écarté lors de l'intervention pour éviter son écrasement.

6. Il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant la CRCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que l'atteinte du nerf radial de la requérante, qui est à l'origine de ses troubles sensitifs et moteurs, était présent avant l'opération litigieuse ; le chirurgien orthopédiste de garde le 8 novembre 2011 a ainsi relevé dans son compte-rendu opératoire qu'il " existait des troubles neurologiques pluri-tronculaires qui lui ont fait poser l'indication d'une intervention en urgence ". L'expert explique que la fracture subie par Mme C..., à l'occasion d'une chute en arrière avec le bras droit en extension, est une fracture spiroïde de l'humérus " caractéristique des fractures pouvant donner une longue spiroïde fortement pourvoyeuse de lésions initiales du nerf radial bloqué dans la gouttière de torsion et plaqué par le triceps contre l'humérus ". Selon l'expert, ce type de fracture est certes rare chez des patients de moins de 60 ans, mais il est " plus particulièrement " constaté " chez les femmes qui présentent une ostéoporose ", comme c'est le cas de la victime. Si la requérante se prévaut de ce que le médecin urgentiste qui l'a examinée lors de son arrivée au centre hospitalier n'a noté aucune atteinte sensitivo-motrice, l'expert indique que l'examen clinique alors réalisé n'a pas été complet ; il estime ainsi qu'il " existait bien une atteinte neurologique d'emblée dans le territoire au moins du nerf radial si ce n'est du nerf radial médian et cubital. Cette patiente a donc développé une paralysie post-traumatique et non pas post-chirurgicale ". La circonstance que le nerf radial n'a pas été vu au cours du montage de la plaque d'ostéosynthèse le 8 novembre 2011 ne suffit pas, comme l'affirme la requérante, à établir que c'est au cours de cette intervention que le nerf radial a été atteint. Par suite, le dommage dont Mme C... demande réparation n'est pas en lien direct et certain avec l'opération qu'elle a subie le 8 novembre 2011 au centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon, mais est la conséquence du traumatisme causé par sa chute. Dans ces conditions, et alors que l'expert n'a relevé par ailleurs aucune faute médicale, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne réalisant pas d'examens préalables précis et en n'écartant pas le nerf radial lors de l'intervention, le chirurgien qui l'a opérée le 8 novembre 2011 aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon du fait des dommages qu'elle subit.

En ce qui concerne le défaut d'information :

7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

8. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que le chirurgien qui a opéré Mme C..., en urgence, le 8 novembre 2011, a préalablement vu la patiente et lui a expliqué l'intervention qui allait être réalisée. Si cette dernière soutient qu'elle aurait dû être informée d'un risque de paralysie de son bras droit à l'occasion de l'ostéosynthèse, risque qui selon elle s'est réalisé, il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette opération aurait présenté un tel risque. Il est au contraire établi par un rapport produit par la requérante que les traumatismes fermés du nerf radial sont souvent en rapport avec une lésion du squelette - fracture, luxation - et, quelle que soit leur origine, ils sont ceux pour lesquels le pronostic de récupération est le meilleur, laquelle est fréquemment spontanée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été suffisamment informée des risques de l'opération ni que le chirurgien qui l'a opérée lui aurait délivré une information erronée quant à ses chances de récupération. Les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon soit condamné à indemniser un préjudice moral et un préjudice d'impréparation subis par elle de ce fait doivent dès lors être rejetées.

Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :

9. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

10. Il résulte notamment de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état.

11. Comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise produit devant la CRCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, que les dommages dont Mme C... demande réparation ne résultent pas directement d'un acte de soins, mais du traumatisme subi par la victime lors de sa chute. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait à tort estimé qu'elle n'avait pas été victime d'un aléa thérapeutique.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., au centre hospitalier universitaire de La Réunion Félix Guyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) et à la société MAAF.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA20309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA20309
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;18pa20309 ?
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