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24/10/2019 | FRANCE | N°18PA03963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18PA03963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1818322/8 du 20 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal adminis

tratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet de police et lui a enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1818322/8 du 20 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet de police et lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1818322/8 du 20 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Le préfet de police soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C... ;

- les autres moyens de première instance, tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation et d'examen sérieux et de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 3-2 et 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qui concerne le refus de délai de départ et la décision fixant le délai de destination, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité par voie d'exception, et, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité par voie d'exception, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2019, M. C..., représenté par Me H..., demande à la Cour de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- l'arrêté du préfet de police est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'a jugé le premier juge ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.

Par une décision du 13 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... ;

- et les observations de Me H..., avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né en 1988 et entré en France en février 2011 selon ses déclarations, a fait l'objet, à la suite de son interpellation dans l'enceinte de la gare de Lyon, d'un arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 20 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2018 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 13 août 2019, admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a reconnu de façon anticipée le 18 avril 2018 l'enfant de Mme B... E..., née en avril 1986 en France et de nationalité française, et qu'il a également déclaré, le 12 juillet 2018, la naissance la veille à Bondy de sa fille Rokia, dont il n'est pas contesté qu'elle est française et réside en France. M. C... a en outre produit divers documents, notamment des attestations et photographies, d'ailleurs corroborées par une facture et des mandats de transfert d'argent postérieurs à l'arrêté attaqué, qui justifient suffisamment qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation à M. C..., le 15 octobre 2018, de quitter le territoire français. Les autres décisions contenues dans cet arrêté du 15 octobre 2018, refusant à M. C... un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont dès lors illégales par voie de conséquence.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour. Sa requête doit dès lors être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent arrêt rejette l'appel du préfet de police contre le jugement attaqué, qui a déjà enjoint à l'autorité administrative de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me H..., avocat de M. C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me H..., avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. G...La présidente,

S. F...

Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03963
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MAPCHE TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;18pa03963 ?
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