Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, l'association Radio Color, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à lui verser la somme de 226 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017, avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
2°) de mettre à la charge du CSA le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CSA est engagée du fait de l'illégalité fautive des décisions des 19 juillet 2011 et 18 septembre 2013, annulées par le Conseil d'Etat les 17 juillet 2013 et 27 juillet 2015 ;
- faute de pouvoir émettre dans la zone d'Epinal dès juillet 2011, elle a subi un préjudice financier, qui peut être évalué à la somme de 126 000 euros au titre des subventions d'exploitation non perçues, et à la somme de 80 000 euros au titre des recettes publicitaires perdues ;
- elle a subi un préjudice d'image et de notoriété, qui devra être réparé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2019, le CSA, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Radio Color au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la décision du 19 juillet 2011, annulée par le Conseil d'Etat, est entachée d'illégalité fautive, celle-ci n'a pas entraîné de manière directe et certaine un préjudice pour la requérante ;
- l'illégalité de la décision du 18 septembre 2013 en tant qu'elle refuse de procéder à un appel à candidatures faute de fréquence disponible n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité ;
- la requérante n'établit pas qu'elle disposait d'une chance sérieuse de se voir attribuer une autorisation d'émettre ou, a minima, qu'elle n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir une telle autorisation ; elle n'établit donc pas la réalité de ses préjudices ;
- à titre subsidiaire, l'évaluation des préjudices n'est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, l'association Radio Color, représentée par Me D..., déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° du 30 septembre 1986.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, l'association Radio Color s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CSA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Radio Color.
Article 2 : Les conclusions du CSA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Radio Color et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.
Le rapporteur,
G. A...Le président,
M. C...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA03724