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24/10/2019 | FRANCE | N°18PA02013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 18PA02013


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 20 juin 2018, l'association Radio Color, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne dans les zones de Neufchâteau et Vittel ;

2°) d'annuler la décision du 14 mars 2018 par laquelle le CSA a autorisé l'association Radio Cristal à utiliser des fréquences en vue de l'exploitation d'un

tel service dans les zones de Neufchâteau et Vittel ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 20 juin 2018, l'association Radio Color, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne dans les zones de Neufchâteau et Vittel ;

2°) d'annuler la décision du 14 mars 2018 par laquelle le CSA a autorisé l'association Radio Cristal à utiliser des fréquences en vue de l'exploitation d'un tel service dans les zones de Neufchâteau et Vittel ;

3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure ; d'une part, les membres du collège n'ont pas reçu, quatre jours au moins avant la séance du 14 mars 2018, un dossier leur permettant de se faire une opinion et comprenant notamment les projets de délibération, en méconnaissance de l'article 3 du règlement intérieur du CSA ; d'autre part, le dossier relatif à sa candidature ne comprenait pas l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs d'appréciation au regard des critères d'attribution de fréquences prescrits par les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; les programmes qu'elle propose permettent en effet d'assurer une mission de communication sociale de proximité et, si elle accorde une place importante au thème de l'environnement, celui-ci ne représente que 40 % de ses émissions thématiques ; par ailleurs, le projet qu'elle porte est sérieux et crédible, comme l'a déjà démontré l'attribution de trois fréquences ; la dimension confessionnelle de Radio Cristal, à laquelle le CSA a attribué les deux fréquences litigieuses, ne lui permet en revanche de toucher qu'un faible public.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2018, le CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de l'association Radio Color est inopérant dès lors que sa candidature a été rejetée ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2018, l'association Radio Cristal, représentée par la SCP d'avocats Monod Colin Stoclet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de l'association Radio Color est inopérant dès lors que sa candidature a été rejetée ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, l'association Radio Color, représentée par Me C..., déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, l'association Radio Cristal, représentée par la SCP d'avocats Monod Colin Stoclet, maintient ses précédentes conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- la délibération n° 2014-18 du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par délibération n° 2018-05 du 14 février 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, l'association Radio Color s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Radio Color le versement de la somme de 2 000 euros à l'association Radio Cristal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Radio Color.

Article 2 : L'association Radio Color versera la somme de 2 000 euros à l'association Radio Cristal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Radio Color, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à l'association Radio Cristal.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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18PA02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02013
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;18pa02013 ?
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