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24/10/2019 | FRANCE | N°18PA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 18PA01986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Source a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 17 200 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de travailleurs et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et, d'autre part, d'annuler tous les actes subséquents de recouvrement.

Par un jug

ement n° 1613006/3-2 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Source a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 17 200 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de travailleurs et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et, d'autre part, d'annuler tous les actes subséquents de recouvrement.

Par un jugement n° 1613006/3-2 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2018, la société La Source, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2018 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- elle remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail lui permettant de bénéficier d'une réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2018, l'OFII, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société La Source au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À l'occasion d'un contrôle effectué le 22 mai 2012 au sein du commerce de restauration rapide exploité par la société La Source au 6 boulevard Ney, à Paris, les services de police ont constaté que cette dernière employait un étranger non déclaré, M. D... F..., démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et l'autorisant à travailler. Par une décision du 13 novembre 2013, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société la somme de 17 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société La Source relève appel du jugement du 13 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au présent litige dès lors qu'il relève du plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] ". Selon l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / [...] ". Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce même code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ". Enfin, l'article L. 8252-4 du code du travail dispose que : " Les sommes dues à l'étranger sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (...) ".

3. Les dispositions précitées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail aménagent une possibilité de minoration du montant de la contribution spéciale, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 par l'employeur. La société requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier de cette minoration. Il résulte toutefois de l'instruction et, plus particulièrement des procès-verbaux relevant les infractions constatées le 22 mai 2012 par les services de police, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que la société La Source a, d'une part, employé un étranger dépourvu de titre l'autorisant à travailler et, d'autre part, dissimulé l'emploi de cette personne. Ces manquements, dont la matérialité n'est pas contestée par la société requérante, constituent deux infractions distinctes, respectivement prévues par les articles L. 8251-1 et L. 8221-5 du code du travail. Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir versé à M. D... F... l'indemnité visée au 2°) à l'article L. 8252-2 du code du travail, ni avoir informé l'OFII de l'accomplissement de ses obligations légales conformément aux prescriptions de l'article R. 8252-6 du même code. Ainsi, elle ne saurait prétendre au bénéfice de la minoration du montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application du II de l'article R. 8253-2 dudit code.

4. Il résulte de ce qui précède que la société La Source n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande la société La Source au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société La Source est rejetée.

Article 2 : La société La Source versera la somme de 2 000 euros à l'OFII au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Source et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 18PA01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01986
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : KALAA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;18pa01986 ?
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