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22/10/2019 | FRANCE | N°19PA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 octobre 2019, 19PA00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1817268/2-2 du 4 février 2019 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme B..., repr

ésentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817268/2-2 du 4 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1817268/2-2 du 4 février 2019 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817268/2-2 du 4 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et injonction de saisir la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants marocains et qu'en outre ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me C..., avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 7 décembre 1978, qui réside en France depuis 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 13 octobre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêt n° 16PA03353 du 21 mars 2017, la Cour a annulé cet arrêté pour vice de procédure au motif que le préfet de police n'avait pas saisi au préalable la commission du titre de séjour, alors que Mme B... avait justifié devant la Cour qu'elle résidait en France depuis au moins le mois de septembre 2004, soit depuis plus de dix ans. Le préfet de police a en conséquence saisi de la situation de Mme B... la commission du titre de séjour, laquelle a émis le 8 mars 2018 un avis très favorable à l'admission au séjour de la requérante. Le préfet de police a ensuite, par arrêté du 12 septembre 2018, rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme B... relève appel du jugement du 4 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. S'il est constant que Mme B... est divorcée, sans liens familiaux en France et non dépourvue de liens familiaux au Maroc, il résulte de l'instruction que la requérante résidait à la date de la décision contestée en France depuis quatorze ans, qu'elle a bénéficié le 8 mars 2018 d'un avis " très favorable " à son admission par la commission du titre de séjour aux motifs notamment, non sérieusement contestés par le préfet de police, qu'elle était très bien intégrée, avait une activité professionnelle, déclarait ses revenus depuis 2010 et qu'elle était entrée en France après avoir été rejetée par sa famille marocaine qui n'avait pas accepté son divorce du mari choisi par ses parents. Dans ces conditions, eu égard à la perte des liens avec sa famille au Maroc, la durée de sa présence en France et sa très bonne intégration en France, la décision contestée a porté à son droit à la protection de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1817268/2-2 du 4 février 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 septembre 2018 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

Le rapporteur,

L. D...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00971
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-22;19pa00971 ?
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