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22/10/2019 | FRANCE | N°18PA02512

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 octobre 2019, 18PA02512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur ont prononcé le gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques pour une durée de six mois et ont interdit, pour la même durée, les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques à son bénéfice.

Par un jugement n° 1703483/4-3 du 31 mai 2018, le tribunal administr

atif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur ont prononcé le gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques pour une durée de six mois et ont interdit, pour la même durée, les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques à son bénéfice.

Par un jugement n° 1703483/4-3 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703483/4-3 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur ont prononcé le gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques pour une durée de six mois et ont interdit, pour la même durée, les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques à son bénéfice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits allégués ne sont pas établis ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, en ce que son action politique ne peut être qualifiée de menées terroristes ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir, en ce qu'il n'a été édicté que pour plaire au pouvoir tchadien ;

- il reprend l'ensemble des arguments produits et développés devant les premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que certains moyens soulevés par M. B..., qui se borne à faire une référence générale à son argumentation de première instance sans permettre au juge d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'il avait pu soulever à cette occasion, sont irrecevables, et qu'en tout état de cause ils ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 2580/2001 du Conseil de l'Union européenne du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

- la position commune du Conseil de l'Union européenne du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC) ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 janvier 2017, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ont prononcé le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques de M. B..., ressortissant tchadien résidant en France de manière irrégulière, et ont interdit, les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques à son bénéfice.

2. M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, sans apporter, en appel, une argumentation complémentaire. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, de rejeter sa requête.

Sur les frais liés à l'instance :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02512
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Droits civils et individuels - Libertés publiques et libertés de la personne.

Droits civils et individuels - Droit de propriété.

Police - Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-22;18pa02512 ?
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