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22/10/2019 | FRANCE | N°17PA21066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 octobre 2019, 17PA21066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien portant refus d'autorisation de créer une unité de géronto-psychiatrie de 20 lits et 5 places de jour et d'ordonner à l'agence régionale de santé de l'océan indien de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 1400597 du 22 décembre 2016, le tribunal adm

inistratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien portant refus d'autorisation de créer une unité de géronto-psychiatrie de 20 lits et 5 places de jour et d'ordonner à l'agence régionale de santé de l'océan indien de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 1400597 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400597 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de la Réunion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2014 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien portant refus d'autorisation de créer une unité de géronto-psychiatrie de 20 lits et 5 places de jour ;

3°) de constater que l'autorisation donnée à l'établissement public de santé mentale de la Réunion en 2007 ayant été déclarée inexistante par le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 12 septembre 2013, il y a lieu de majorer le besoin non pourvu d'offres de soins à due concurrence ;

4°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de l'océan indien de lui accorder l'autorisation de créer un établissement de santé de géronto-psychiatrie de 20 lits et 5 places ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat (agence régionale de santé de l'océan indien) le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 31 mars 2014 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de la Réunion n° 1001092 du 12 septembre 2013 ;

- l'arrêté contesté se fonde sur l'arrêté n° 196/ARS/2013 du 2 juillet 2013 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien fixant le bilan quantifié de l'offre de soins au regard du schéma régional d'organisation des soins, qui est entaché d'illégalité ;

- l'annexe 4-1 de l'arrêté n° 76/ARS/2014 du 15 avril 2014 est entaché d'illégalité en ce qu'il fait l'impasse sur les besoins de géronto-psychiatrie tant dans les micro-régions qu'au niveau 3, c'est-à-dire du département de la Réunion ;

- l'arrêté litigieux se fonde sur le schéma régional d'organisation des soins IV (2012/2016) pour estimer qu'il n'y a plus de besoins non-satisfaits, alors même qu'il n'existe pas d'unité d'hospitalisation pour répondre à la catégorie de patients âgés et souffrant de troubles mentaux, et que l'institution d'équipes mobiles psycho-gériatriques constitue une réponse insuffisante et inadaptée ; ainsi, la planification sanitaire opposable est entachée d'illégalité pour ce qui concerne les maladies chroniques relevant des pathologies de la géronto-phychiatrie ;

- l'arrêté contesté est fondé sur des motifs illégaux et est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que cette affaire n'appelle pas d'autres observations que celles présentées par l'agence régionale de santé le 7 octobre 2015 dans son mémoire devant les premiers juges, dont elle confirme les conclusions.

Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a décidé d'attribuer à la Cour le jugement de l'affaire n° 17BX01066 pendante devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du schéma régional d'organisation sanitaire 2005-2010, la société clinique géronto-psychiatrique " Les Franciséas ", devenue par la suite la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers ", a déposé un dossier de demande d'autorisation de création d'une unité de géronto-psychiatrie de dix lits sur la commune du Port à la Réunion, qui a fait l'objet le 10 octobre 2007 d'un avis défavorable. Le 30 avril 2010, la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " a déposé un dossier de demande d'autorisation de création d'une unité de géronto-psychiatrie de vingt lits et cinq places d'hospitalisation de jour au Port, qui a fait l'objet d'un avis favorable du comité régional d'organisation sanitaire (CROS) le 5 juillet 2010 et d'un avis défavorable du rapporteur du dossier le 25 juin 2010. Par un arrêté du 8 septembre 2010, la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien (ARS-OI) a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 1001092 du 12 septembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé cet arrêté et prononcé une injonction de réexamen du dossier dans les quatre mois. Par un nouvel arrêté du 31 mars 2014, la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par le jugement n° 1400597 du 22 décembre 2016 dont la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " relève appel, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 mars 2014 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien méconnaitrait l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de la Réunion n° 1001092 du 12 septembre 2013 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : " L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. / (...) Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt. / Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l'agence régionale de santé publie un bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation des soins. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. " ; aux termes de l'article R. 6122-30 du même code : " Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29. / Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. / Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et demeure affiché au siège de l'agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n'est pas close. " ; aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : / (...) 4° Psychiatrie ; (...) ". Il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires précitées que le directeur général de l'agence régionale de santé doive faire apparaître, dans le bilan quantifié de l'offre de soins qu'il publie, la sous-catégorie constituée par la géronto-psychiatrie. Par suite, la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté n° 196/ARS/2013 du 2 juillet 2013 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien fixant le bilan quantifié de l'offre de soins au regard du schéma régional d'organisation des soins, sur lequel se fonde l'arrêté contesté, serait entaché d'illégalité.

4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la catégorie " psychiatrie générale " du bilan quantifié de l'offre de soins fixé par l'arrêté n° 196/ARS/2013 du 2 juillet 2013 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien, qui inclut nécessairement la géronto-psychiatrie, serait erronée, du fait notamment de la prise en compte de l'offre de soins géronto-psychiatriques proposée par l'établissement public de santé mentale de la Réunion, alors que cet établissement ne jouirait pas d'une autorisation légale, comme l'allègue la société requérante.

5. En troisième lieu, la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " ne peut utilement soutenir que l'annexe 4-1 de l'arrêté n° 76/ARS/2014 du 15 avril 2014 serait entaché d'illégalité en ce qu'il fait l'impasse sur les besoins de géronto-psychiatrie tant dans les micro-régions qu'au niveau 3, c'est-à-dire du département de la Réunion, dès lors que l'arrêté contesté n'est pas fondé sur l'arrêté n° 76/ARS/2014 du 15 avril 2014.

6. En quatrième lieu, si la clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " fait valoir que, s'agissant de la géronto-psychiatrie, distincte de la psychiatrie adulte, le simple déplacement d'une équipe chez le patient et sa mise sous traitement serait une réponse insuffisante et inadaptée dans de très nombreux cas, elle n'établit pas, par cette seule assertion, que la planification sanitaire effectuée par le schéma régional d'organisation des soins 2012-2016, qui a été opposée par la décision litigieuse à la demande présentée par la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers ", serait entachée d'illégalité pour ce qui concerne les malades chroniques relevant des pathologies de la géronto-psychiatrie.

7. En cinquième lieu, s'agissant des motifs de la décision litigieuse, il ressort, d'une part, que cette décision reprend les " éléments transversaux " du schéma régional d'organisation des soins 2012-2016, qui indiquent, au titre de l'" objectif 5 : améliorer l'accès aux soins psychiatriques des personnes âgées par l'identification et la prise en charge précoce des troubles psychiatriques, et le développement d'une offre de soins adaptée tenant compte de la filière gériatrique et Alzheimer (échéance du SROS) : / Action 1 : doter chaque territoire de santé d'une équipe mobile de psycho-gériatrie, développant l'accès et les compétences du secteur de psychiatrie, intervenant auprès des EHPAD et de l'ensemble des services et établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées, ainsi que de la filière de soins gériatriques, et intégrée aux coordinations gérontologiques territorialisées ; / Action 2 : adapter l'offre d'hospitalisation privée à l'accueil des personnes âgées présentant des pathologies dépressives, notamment pour la prise en charge de la dépendance ; / Action 3 : examiner, sur la base des rapports d'activité des équipes mobiles de psycho-gériatrie, la nécessité d'une unité régionale d'hospitalisation psycho-gériatrique ". Comme il a été dit, la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers ", en se bornant à critiquer, par l'argumentation qu'elle présente, la pertinence de l'institution d'équipes mobiles de psycho-gériatrie comme réponse au besoin de soins en géronto-psychiatrie, n'établit pas que le motif fondant la décision contestée de refus serait erroné. D'autre part, il ressort de " l'action 3 " des " éléments transversaux " du schéma régional d'organisation des soins 2012-2016 que si, comme le relève dans ses motifs la décision attaquée, " l'annexe opposable du schéma d'organisation des soins 2012-2016 ne retient, au titre des objectifs quantifiés, aucune implantation nouvelle d'hospitalisation psychiatrique " et qu'il fait ainsi obstacle au projet de la société requérante visant à la création d'une unité régionale spécialisée en géronto-psychiatrie, la nécessité d'une unité régionale d'hospitalisation psycho-gériatrique doit toutefois être examinée à moyen terme. Enfin, si la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " fait valoir que le motif de la décision contestée selon lequel " le développement d'une activité de consultation mémoire, dans le cadre d'une activité d'hospitalisation psychiatrique, le projet est contraire aux orientations du schéma d'organisation des soins 2012-2016 " serait entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas eu la volonté de créer un centre mémoire mais de s'inscrire dans le réseau des centres mémoires existants (l'un dans le Nord, l'autre dans le Sud), outre la circonstance que ce motif n'a été invoqué par l'agence régionale de santé de l'océan indien que de façon surabondante, comme l'ont indiqué les premiers juges, il ressort des pages 16 et 17 du projet du 30 avril 2010 de la société requérante qu'elle avait l'intention d'organiser sur le site projeté des consultations mémoire, eu égard au constat qu'elle avait fait de l'importance de la file d'attente pour ce type de consultation, ainsi qu'un atelier mémoire. Par suite, la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " n'est pas fondée à soutenir que les motifs de la décision contestée seraient erronés.

8. En dernier lieu, la circonstance que le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire, dans une interview au Quotidien de la Réunion du 9 mai 2014, ait indiqué, s'agissant du devenir des pavillons désaffectés en 2019 du centre hospitalier, que cinq propositions de réaffectation avaient été retenues, parmi lesquelles " deux unités psychiatriques dont une pour les personnes âgées ", ne saurait, à elle-seule, établir que la décision de refus contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir visant à favoriser les structures publiques d'hospitalisation en géronto-psychiatrie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien portant refus d'autorisation de créer une unité de géronto-psychiatrie de 20 lits et 5 places de jour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société clinique géronto-psychiatrique " Les Goyaviers " et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera délivrée à la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan indien.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA21066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21066
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03 Santé publique. Établissements privés de santé. Autorisations de création, d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds. Conditions de fond de l'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-22;17pa21066 ?
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