Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et M. B... F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1706368 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2018 et 4 avril 2019, M. D... A... et M. B... F..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706368 du 12 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de s'assurer que le logement en litige était occupé à titre de résidence principale par leur locataire ;
- la condition d'affectation du logement à la résidence principale du locataire était remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... et M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et M. F... ont acquis le 28 décembre 2010, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement situé à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), qu'ils ont mis en location à compter de l'année 2012. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pour investissement locatif prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dit dispositif " Scellier intermédiaire ", dont ils avaient entendu bénéficier au titre des années 2013 et 2014, au motif que le bien loué ne constituait pas la résidence principale de leur locataire. M. A... et M. F... relèvent appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 en conséquence de cette remise en cause.
2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale.
3. M. A... et M. F... ont donné en location un bien situé à Saint-Julien-en-Genevois à Mme G... par un bail à usage d'habitation principale signé le 22 mars 2013. Il résulte de l'instruction que si Mme G... occupait un emploi en Suisse durant les années en litige, elle était également propriétaire d'un appartement situé à Lyon, déclaré comme étant son habitation principale dans les déclarations des revenus des années 2013 et 2014 qu'elle souscrivait auprès du service des impôts des particuliers de Lyon. Ni le courrier établi par celle-ci faisant état d'un projet de médiation pour fixer le domicile de ses enfants, qui ne contredit pas utilement ses déclarations fiscales, ni la production de factures d'électricité au nom de Mme G... à raison des logements situés à Saint-Julien-en-Genevois et à Lyon, qui mentionnent d'ailleurs des consommations d'électricité assez voisines, ne sont de nature à établir que l'appartement de Saint-Julien-en-Genevois loué à Mme G... constituait effectivement l'habitation principale de celle-ci au sens des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts susmentionné. De même, ni les courriers échangés avec Mme G... durant la location de leur bien, ni le mail d'Électricité de France concernant l'ouverture d'un espace client à la suite de la signature d'un contrat, ni encore les documents émanant de la société SFR concernant la souscription internet haut débit ne permettent d'établir que cette dernière y avait bien son habitation principale, dès lors qu'ils ne comportent aucune indication sur celle-ci. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, refusé à M. A... et à M. F... le bénéfice des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, sans que ceux-ci ne puissent se prévaloir de l'accomplissement des diligences nécessaires pour s'assurer de l'affectation du logement à une habitation principale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et M. B... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. E...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02453